I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.5. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui achète ou rachète une action donnée de son capital-actions faisant partie d’un placement admissible, ou une action y substituée après le 26 avril 1990, au cours des 60 mois qui suivent l’acquisition de l’action donnée à titre de placement admissible, encourt une pénalité, à l’égard de l’action donnée ou de l’action y substituée, égale à 40 % du moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à l’article 965.31.1 à l’égard du placement admissible, au montant de l’achat ou du rachat de l’action donnée ou de l’action y substituée, selon le cas;
b)  le quotient obtenu en divisant par le nombre d’actions faisant partie du placement admissible, le montant obtenu en appliquant le pourcentage visé au paragraphe a au montant total du placement admissible.
1986, c. 15, a. 185; 1991, c. 8, a. 87; 2000, c. 39, a. 206.