I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.4.1. Lorsqu’une action donnée du capital-actions d’une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), faisant partie d’un placement admissible, ou une action y substituée, peut, par suite d’une opération qui survient, après le 26 avril 1990, au cours des 60 mois qui suivent l’acquisition de l’action donnée à titre de placement admissible, être achetée ou rachetée par cette personne morale admissible, celle-ci encourt une pénalité, à l’égard de l’action donnée ou de l’action y substituée, égale à 40 % du moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à l’article 965.31.1 à l’égard du placement admissible, au montant qui serait le montant de l’achat ou du rachat de l’action donnée ou de l’action y substituée, selon le cas, si l’achat ou le rachat était effectué immédiatement après l’opération;
b)  le quotient obtenu en divisant par le nombre d’actions faisant partie du placement admissible, le montant obtenu en appliquant le pourcentage visé au paragraphe a au montant total du placement admissible.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’une action donnée, ou une action y substituée, qui peut être achetée ou rachetée par suite d’une opération qui survient, après le 9 mars 1999, au cours des 60 mois qui suivent l’acquisition de l’action donnée à titre de placement admissible, remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 21 du Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1, r. 1).
1991, c. 8, a. 86; 2000, c. 39, a. 205; 2006, c. 13, a. 199.
1049.4.1. Lorsqu’une action donnée du capital-actions d’une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), faisant partie d’un placement admissible, ou une action y substituée, peut, par suite d’une opération qui survient, après le 26 avril 1990, au cours des 60 mois qui suivent l’acquisition de l’action donnée à titre de placement admissible, être achetée ou rachetée par cette personne morale admissible, celle-ci encourt une pénalité, à l’égard de l’action donnée ou de l’action y substituée, égale à 40 % du moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à l’article 965.31.1 à l’égard du placement admissible, au montant qui serait le montant de l’achat ou du rachat de l’action donnée ou de l’action y substituée, selon le cas, si l’achat ou le rachat était effectué immédiatement après l’opération;
b)  le quotient obtenu en divisant par le nombre d’actions faisant partie du placement admissible, le montant obtenu en appliquant le pourcentage visé au paragraphe a au montant total du placement admissible.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’une action donnée, ou une action y substituée, qui peut être achetée ou rachetée par suite d’une opération qui survient, après le 9 mars 1999, au cours des 60 mois qui suivent l’acquisition de l’action donnée à titre de placement admissible, remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 21 du Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise, édicté par le décret n° 1627-85 (1985, G.O. 2, 5514).
1991, c. 8, a. 86; 2000, c. 39, a. 205; 2006, c. 13, a. 199.
1049.4.1. Lorsqu’une action donnée du capital-actions d’une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), faisant partie d’un placement admissible, ou une action y substituée, peut, par suite d’une opération qui survient, après le 26 avril 1990, au cours des 60 mois qui suivent l’acquisition de l’action donnée à titre de placement admissible, être achetée ou rachetée par cette personne morale admissible, celle-ci encourt une pénalité, à l’égard de l’action donnée ou de l’action y substituée, égale à 40 % du moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à l’article 965.31.1 à l’égard du placement admissible, au montant qui serait le montant de l’achat ou du rachat de l’action donnée ou de l’action y substituée, selon le cas, si l’achat ou le rachat était effectué immédiatement après l’opération;
b)  le quotient obtenu en divisant par le nombre d’actions faisant partie du placement admissible, le montant obtenu en appliquant le pourcentage visé au paragraphe a au montant total du placement admissible.
1991, c. 8, a. 86; 2000, c. 39, a. 205.