I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.4. Une société qui était à un moment quelconque après le 7 septembre 1985 une société de placements dans l’entreprise québécoise dûment enregistrée au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1) qui effectue un placement admissible dans une année et qui ne détient pas la totalité de ce placement pendant au moins les 24 mois qui suivent son acquisition, encourt une pénalité égale à 40% du montant total de ce placement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au remplacement, sans contrepartie autre qu’une action, par suite d’une opération prévue à l’article 544, d’une action qui fait partie d’un placement admissible, lorsque ce remplacement survient:
a)  soit au cours de la période de 24 mois qui suit l’acquisition de ce placement si l’action émise en remplacement constitue un placement admissible;
b)  soit après l’expiration d’un délai de 12 mois qui suit le jour où le placement a été acquis, lorsque l’opération implique la société et la personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise, qui a bénéficié du placement et que l’organisme désigné en vertu de l’article 1 de cette loi autorise cette opération pour l’application du présent article.
1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 76; 1990, c. 7, a. 188; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 204; 2002, c. 40, a. 226; 2010, c. 37, a. 109.
1049.4. Une société qui était à un moment quelconque après le 7 septembre 1985 une société de placements dans l’entreprise québécoise dûment enregistrée au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1) qui effectue un placement admissible dans une année et qui ne détient pas la totalité de ce placement pendant au moins les 24 mois qui suivent son acquisition, encourt une pénalité égale à 40 % du montant total de ce placement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au remplacement, sans contrepartie autre qu’une action, par suite d’une opération prévue à l’article 544, d’une action qui fait partie d’un placement admissible, lorsque ce remplacement survient :
a)  soit au cours de la période de 24 mois qui suit l’acquisition de ce placement si l’action émise en remplacement constitue un placement admissible ;
b)  soit après l’expiration d’un délai de 12 mois qui suit le jour où le placement a été acquis, lorsque l’opération implique la société et la personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise, qui a bénéficié du placement et qu’Investissement Québec autorise cette opération pour l’application du présent article.
1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 76; 1990, c. 7, a. 188; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 204; 2002, c. 40, a. 226.