I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.3. Une société qui était à un moment quelconque après le 7 septembre 1985 une société de placements dans l’entreprise québécoise dûment enregistrée au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1) dont l’enregistrement est révoqué en vertu de cette loi, encourt une pénalité égale à 40 % du montant d’un placement qui est ou serait un placement admissible au sens de cette loi si son enregistrement était valide, effectué après le sept cent trentième jour précédant la date de la révocation.
1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 76; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 203.