I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.2.8. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 187; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90; 2017, c. 29, a. 201.
1049.2.8. Une société qui, au cours d’une année, est une société décrite au premier alinéa de l’article 965.24.2 et qui omet de produire à l’Autorité des marchés financiers et au ministre dans le délai requis l’avis écrit visé au premier alinéa de cet article, encourt une pénalité de 10 $ par jour que dure l’omission, jusqu’à concurrence de 2 500 $.
1990, c. 7, a. 187; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90.