I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.2.7.5. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 85; 1992, c. 1, a. 195; 2017, c. 29, a. 201.
1049.2.7.5. Lorsque, le 31 décembre d’une année, il résulte de l’administration d’un fonds d’investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que le fonds d’investissement est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe e de l’article 965.6.23.1, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné visé au paragraphe b de cet article à l’égard de l’une ou l’autre des trois années précédentes, sur le coût rajusté des actions admissibles, des actions valides ou des titres convertibles admissibles dont le fonds d’investissement est propriétaire le 31 décembre de l’année, autres que des actions admissibles, des actions valides ou des titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année, pour l’application du paragraphe d de l’article 965.6.23.1 ou qu’une action admissible ou un titre convertible admissible visé à l’article 965.6.0.4 à l’égard de l’année.
1991, c. 8, a. 85; 1992, c. 1, a. 195.