I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.2.7.3. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 85; 1992, c. 1, a. 195; 1993, c. 19, a. 140; 1997, c. 85, a. 286; 1999, c. 83, a. 273; 2017, c. 29, a. 201.
1049.2.7.3. Lorsque, dans une année donnée, il résulte de l’administration d’un fonds d’investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle le fonds d’investissement a procédé dans l’année qui précède l’année donnée, le fonds d’investissement est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe c de l’article 965.6.23.1, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent du montant donné visé au paragraphe b de cet article à l’égard de l’année qui précède l’année donnée, sur le coût rajusté des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles décrits au paragraphe a de cet article que le fonds d’investissement a acquis durant l’année donnée ou l’année qui précède celle-ci avec le produit, pour l’année qui précède l’année donnée, de l’émission publique de titres ou, dans le cas d’actions admissibles, qu’il a acquises durant l’année donnée ou l’année qui précède celle-ci par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d’investissement a acheté dans l’année donnée ou l’année qui précède celle-ci avec ce produit d’émission, autres que de telles actions admissibles ou de tels titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année donnée ou de l’année qui précède celle-ci, pour l’application du paragraphe b de l’article 965.6.23.1 ou qu’une action admissible ou qu’un titre convertible admissible visé à l’article 965.6.0.4 à l’égard de l’année donnée.
1991, c. 8, a. 85; 1992, c. 1, a. 195; 1993, c. 19, a. 140; 1997, c. 85, a. 286; 1999, c. 83, a. 273.