I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.2.7. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 133; 1989, c. 5, a. 227; 1992, c. 1, a. 192; 1993, c. 19, a. 136; 2005, c. 23, a. 232; 2017, c. 29, a. 201.
1049.2.7. Lorsque, le 31 décembre d’une année, il résulte de l’administration d’un fonds d’investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle le fonds d’investissement a procédé dans l’année, le fonds d’investissement est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 965.6.23, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il a émis dans l’année et dans les deux années précédentes dans le cadre de cette émission publique de titres et qui n’ont pas été rachetés par le fonds d’investissement le ou avant le 31 décembre de l’année, sur le coût rajusté des actions admissibles, des actions valides ou des titres convertibles admissibles dont le fonds d’investissement est propriétaire le 31 décembre de l’année.
1988, c. 4, a. 133; 1989, c. 5, a. 227; 1992, c. 1, a. 192; 1993, c. 19, a. 136; 2005, c. 23, a. 232.