I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.2.4.1. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 186; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 29, a. 201.
1049.2.4.1. Une société décrite à l’article 965.11.6 qui a procédé à une émission de valeurs convertibles et qui contrevient à l’article 965.11.7, encourt une pénalité égale à l’ensemble:
a)  de 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action qui serait émise suite à l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire de chaque valeur convertible émise dans le cadre de cette émission de valeurs convertibles, distribuée au Québec et en circulation à l’expiration de la période mentionnée à l’article 965.11.7 à l’égard de cette émission de valeurs convertibles, si un tel droit était exercé par un titulaire à ce moment; et
b)  de 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action distribuée au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement, durant la période mentionnée à l’article 965.11.7 à l’égard de cette émission de valeurs convertibles, suite à l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible émise dans le cadre de cette émission de valeurs convertibles.
1990, c. 7, a. 186; 1997, c. 3, a. 71.