I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.2.3. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 76; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 29, a. 201.
1049.2.3. Une société qui, dans le cadre d’une émission publique d’actions, permet à un particulier qui n’est pas un de ses employés admissibles, au sens des articles 965.6.9 à 965.6.11, d’acquérir une action en vertu d’un régime d’actionnariat, au sens du paragraphe h.2 de l’article 965.1, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, des actions ainsi acquises.
1987, c. 21, a. 76; 1997, c. 3, a. 71.