I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.2.2.9. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 132; 1990, c. 7, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 378; 2017, c. 29, a. 201.
1049.2.2.9. Malgré les articles 1049.2.2.1 à 1049.2.2.5, lorsque le montant d’une pénalité donnée prévue à ces articles est plus élevé que l’excédent prévu au deuxième alinéa, le montant de cette pénalité donnée doit être réduit au montant de cet excédent.
L’excédent visé au premier alinéa est, à l’égard d’une pénalité donnée relative à une opération visée à l’un de ces articles, l’excédent de :
a)  25 % de l’ensemble du coût rajusté :
i.  des actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de cette opération mais avant le moment de celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement ;
ii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ne sont pas visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de cette opération mais avant celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement ; et
iii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe ii, émises en substitution d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de cette opération mais avant le moment de celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement ; sur
b)  l’ensemble des pénalités que la société a encourues en vertu des articles 1049.2.2.1 à 1049.2.2.5 avant l’imposition de cette pénalité donnée à l’égard des actions de son capital-actions mentionnées au paragraphe a.
1988, c. 4, a. 132; 1990, c. 7, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 378.