I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.2.2.5.3. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 279; 1999, c. 83, a. 273; 2017, c. 29, a. 201.
1049.2.2.5.3. Lorsqu’une société donnée visée à l’article 965.11.7.1 a émis une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 et pouvant, en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée ou remboursée par la société ou achetée par quiconque de quelque façon que ce soit, et que, à un moment donné qui se situe avant le jour qui survient 1 825 jours après celui de son émission, cette action, appelée «action de référence» dans le présent article, ou une action de remplacement, est soit remplacée par une action qui n’est pas une action de remplacement, soit rachetée ou remboursée par la société donnée ou, lorsque l’action de remplacement a été émise par une autre société, par l’autre société, ou achetée par quiconque de quelque façon que ce soit, la société donnée ou l’autre société, selon le cas, encourt, à l’égard de l’action de référence ou de l’action de remplacement, selon le cas, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, une pénalité égale au montant déterminé à son égard selon la formule suivante:

(A × B × C) + (A × B × C × D × E).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un taux de 18 %;
b)  la lettre B représente la fraction représentée par le rapport entre, d’une part, le nombre d’actions privilégiées répondant aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 émises dans le cadre de l’émission publique d’actions dans le cadre de laquelle l’action de référence a été émise, dont la garde a été confiée à un courtier dans le cadre d’un régime d’épargne-actions, lequel nombre doit correspondre à la partie indiquée à cet effet par la société donnée, conformément à l’article 965.24.1.4, au moment donné visé à cet alinéa et, d’autre part, le nombre total de telles actions privilégiées émises dans le cadre de cette émission;
c)  la lettre C représente soit la valeur nominale de l’action de référence, soit, lorsque le présent article s’applique à l’égard d’une action de remplacement qui a été émise dans le cadre d’une émission de plusieurs actions de remplacement en remplacement d’une action de référence, le résultat obtenu en divisant cette valeur par le nombre de telles actions de remplacement ainsi émises, appelée «nouvelle valeur nominale» dans le présent paragraphe, soit, lorsque le présent article s’applique à l’égard d’une action de remplacement qui a été émise dans le cadre d’une émission de plusieurs actions en substitution d’une telle action ainsi émise, le résultat obtenu en divisant la nouvelle valeur nominale par le nombre de telles actions de remplacement ainsi émises;
d)  la lettre D représente le taux qui serait calculé conformément à l’article 1129.12.4 à l’égard de l’émission publique d’actions dans le cadre de laquelle l’action de référence a été émise, si cet article se lisait en y remplaçant la référence qui y est faite au paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1129.12.3 par une référence au présent paragraphe;
e)  la lettre E représente le nombre d’années civiles complètes comprises dans la période qui commence le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été accordé le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus relatif à l’émission publique d’actions dans le cadre de laquelle l’action de référence a été émise et qui se termine le jour qui comprend le moment donné visé au premier alinéa.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une action de référence ou d’une action de remplacement y visée lorsque, en vertu des conditions relatives à son émission, la contrepartie que reçoit son détenteur au moment du rachat, du remboursement ou du remplacement ne consiste qu’en des actions identiques, relativement au nombre et aux termes, conditions, droits ou autres caractéristiques qui s’y rattachent, à celles qu’il aurait obtenues s’il avait exercé le droit de conversion que lui conférait l’action de référence ou l’action de remplacement, selon le cas.
1997, c. 85, a. 279; 1999, c. 83, a. 273.