I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.2.2.5.1. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 188; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 278; 1999, c. 83, a. 228; 2017, c. 29, a. 201.
1049.2.2.5.1. Lorsqu’une société donnée a émis un titre convertible admissible, au sens du paragraphe j.5 de l’article 965.1, lequel peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être racheté ou remboursé par la société donnée ou acheté par quiconque de quelque façon que ce soit, et que, à un moment donné qui se situe avant la date d’échéance du titre ou, dans le cas où le titre ne comporte aucune date d’échéance, qui se situe avant le jour qui survient 1 825 jours après celui de son émission, ce titre, appelé «titre de référence» dans le présent article, ou un titre accepté, est soit remplacé par un titre qui n’est pas un titre accepté, soit racheté ou remboursé par la société donnée ou, lorsque le titre accepté a été émis par une autre société, par l’autre société, ou acheté par quiconque de quelque façon que ce soit, la société donnée, ou l’autre société, selon le cas, encourt, à l’égard du titre de référence ou du titre accepté, selon le cas, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa, une pénalité égale au montant déterminé à son égard en vertu du deuxième alinéa.
Le montant d’une pénalité auquel réfère le premier alinéa à l’égard d’un titre de référence ou d’un titre accepté, selon le cas, est égal au montant déterminé à son égard selon la formule suivante:

(A × B × C) + (A × B × C × D × E).

Aux fins de la formule visée au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente un taux de:
i.  12 %, lorsque le titre de référence est visé soit à l’article 965.6.0.5, autre qu’un titre auquel s’applique le sous-paragraphe ii, soit au paragraphe a de cet article tel que ce paragraphe se lisait avant sa suppression, ou que le titre accepté y serait visé s’il avait été émis par la société donnée visée au premier alinéa au même moment que l’a été le titre de référence, et à sa place, selon le cas;
ii.  6 %, lorsque le titre de référence est visé au paragraphe b de l’article 965.6.0.5, tel que ce paragraphe se lisait avant sa suppression, ou que le titre accepté y serait visé s’il avait été émis par la société donnée visée au premier alinéa au même moment que l’a été le titre de référence, et à sa place, selon le cas;
b)  la lettre B représente la fraction représentée par le rapport entre, d’une part, le nombre de titres convertibles admissibles, au sens du paragraphe j.5 de l’article 965.1, émis dans le cadre de l’émission de titres convertibles à laquelle le titre de référence se rapporte, dont la garde a été confiée à un courtier dans le cadre d’un régime d’épargne-actions, lequel nombre doit correspondre à la partie indiquée à cet effet par la société donnée visée au premier alinéa, conformément à l’article 965.24.1.3, au moment donné visé au premier alinéa et, d’autre part, le nombre total de tels titres convertibles admissibles émis dans le cadre de cette émission de titres convertibles;
c)  la lettre C représente soit la valeur nominale du titre de référence, soit, lorsque le présent article s’applique à l’égard d’un titre accepté qui a été émis dans le cadre d’une émission de plusieurs titres acceptés en remplacement d’un titre de référence, le résultat obtenu en divisant cette valeur par le nombre de tels titres acceptés ainsi émis, appelée «nouvelle valeur nominale» dans le présent paragraphe, soit, lorsque le présent article s’applique à l’égard d’un titre accepté qui a été émis dans le cadre d’une émission de plusieurs titres en substitution d’un tel titre ainsi émis, le résultat obtenu en divisant la nouvelle valeur nominale par le nombre de tels titres acceptés ainsi émis;
d)  la lettre D représente le taux qui serait calculé conformément à l’article 1129.8 à l’égard de l’émission de titres convertibles dans le cadre de laquelle le titre de référence a été émis, si cet article se lisait en y remplaçant la référence qui y est faite au paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1129.7 par une référence au présent paragraphe;
e)  la lettre E représente le nombre d’années civiles complètes comprises dans la période qui commence le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été accordé le visa du prospectus définitif relatif à l’émission de titres convertibles dans le cadre de laquelle le titre de référence a été émis et qui se termine le jour qui comprend le moment donné visé au premier alinéa.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un titre de référence ou d’un titre accepté lorsque, en vertu des conditions relatives à son émission, la contrepartie que reçoit son détenteur au moment du rachat, du remboursement ou du remplacement ne consiste qu’en des actions identiques, relativement au nombre et aux termes, conditions, droits ou autres caractéristiques qui s’y rattachent, à celles qu’il aurait obtenues s’il avait exercé le droit de conversion que lui conférait le titre.
1992, c. 1, a. 188; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 278; 1999, c. 83, a. 228.