I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.2.2.4. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 132; 1992, c. 1, a. 187; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 29, a. 201.
1049.2.2.4. Aux fins du premier alinéa de l’article 1049.2.2.3, le coût rajusté moyen:
a)  d’une action donnée du capital-actions d’une société est égal au coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de l’ensemble des actions du capital-actions de cette société qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, divisé par le nombre de telles actions;
b)  d’un titre convertible donné émis par une société est égal au coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6.0.5, de l’ensemble des titres convertibles émis par cette société qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’ils pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, divisé par le nombre de tels titres convertibles.
1988, c. 4, a. 132; 1992, c. 1, a. 187; 1997, c. 3, a. 71.