I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.2.2.2. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 132; 1989, c. 5, a. 222; 1990, c. 7, a. 180; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 29, a. 201.
1049.2.2.2. Une société dont des actions d’une catégorie de son capital-actions, qui ne sont pas des actions qui ont fait l’objet d’une opération donnée visée à l’article 965.11.19.1 et à l’égard de laquelle la société n’est pas tenue de rencontrer l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 965.11.13, ont fait à un moment donné, après le 16 décembre 1986, l’objet d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions, encourt une pénalité égale au montant déterminé au deuxième alinéa si, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions équivaut au rachat d’une action de son capital-actions qui n’est pas une action décrite à l’article 965.11.14 et si cette société a émis, dans l’année comprenant ce moment donné mais avant celui-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année, une action de son capital-actions faisant l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elle pouvait faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ou a émis une action de son capital-actions en remplacement d’une action qui a fait l’objet d’une telle stipulation et qui a été émise dans l’année comprenant ce moment donné mais avant celui-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année ou en remplacement d’une action émise en substitution d’une telle action.
Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa à l’égard d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions est égal au moindre:
a)  de 25 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé en vertu de l’article 965.11.15 à l’égard de cette opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions par la proportion représentée par le rapport entre d’une part le coût rajusté de l’ensemble des actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions et avant celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec et des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ont fait l’objet d’une telle stipulation, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions et avant celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec, et d’autre part le capital versé au moment de l’émission pour l’ensemble de ces actions de la société; ou
b)  de 25 % du coût rajusté de l’ensemble:
i.  des actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement;
ii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ne sont pas visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement; et
iii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe ii, émises en substitution d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1988, c. 4, a. 132; 1989, c. 5, a. 222; 1990, c. 7, a. 180; 1997, c. 3, a. 71.