I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.2.2.1. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 132; 1989, c. 5, a. 221; 1990, c. 7, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 29, a. 201.
1049.2.2.1. Une société qui émet à un moment donné une action de son capital-actions faisant l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elle peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ou émet une action en remplacement d’une action émise à un moment donné et ayant fait l’objet d’une telle stipulation ou en remplacement d’une action émise en substitution d’une telle action et qui, après le 16 décembre 1986, achète ou rachète, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans l’année comprenant ce moment donné mais après celui-ci ou dans les deux années qui suivent cette année, une action d’une catégorie de son capital-actions qui n’est pas une action décrite à l’article 965.11.12 ni une action qui a fait l’objet d’une opération donnée visée à l’article 965.11.19.1 à l’égard de laquelle la société n’est pas tenue de rencontrer l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 965.11.11, encourt une pénalité égale au montant déterminé au deuxième alinéa.
Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa à l’égard d’un achat ou d’un rachat est égal au moindre:
a)  de 25 % du montant obtenu en multipliant le montant de l’achat ou du rachat par la proportion représentée par le rapport entre d’une part le coût rajusté de l’ensemble des actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de l’achat ou du rachat et avant le moment de cet achat ou de ce rachat ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec et des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ont fait l’objet d’une telle stipulation, qui ont été émises dans l’année de l’achat ou du rachat et avant le moment de cet achat ou de ce rachat ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec ou en remplacement d’actions émises en substitution de telles actions, et d’autre part le capital versé au moment de l’émission pour l’ensemble de ces actions de la société; ou
b)  de 25 % du coût rajusté de l’ensemble:
i.  des actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de l’achat ou du rachat mais avant le moment de cet achat ou de ce rachat ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement;
ii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ne sont pas visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de l’achat ou du rachat mais avant le moment de cet achat ou de ce rachat ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement; et
iii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe ii, émises en substitution d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de l’achat ou du rachat ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1988, c. 4, a. 132; 1989, c. 5, a. 221; 1990, c. 7, a. 179; 1997, c. 3, a. 71.