I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.1.4.1. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 227; 2001, c. 7, a. 169; 2017, c. 29, a. 201.
1049.1.4.1. Malgré l’article 1049.1.1, lorsqu’une société visée à l’article 965.11.7.1 procède à une émission publique d’actions admissibles visées au paragraphe a de l’article 965.9.1.0.4.2, à l’article 965.9.1.0.4.3, au paragraphe a de l’article 965.9.1.0.5 ou à l’article 965.9.1.0.6 à l’égard desquelles la société a pris l’engagement prévu à l’article 965.24.1.2.1.1 et que soit ces actions ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse canadienne dans les 60 jours suivant la date à laquelle la société a fait la démonstration de leur distribution de manière suffisante auprès de porteurs, soit la société a fait défaut de faire avec diligence une telle démonstration, cette société encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action distribuée au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1999, c. 83, a. 227; 2001, c. 7, a. 169.