I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.1.4. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 277; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169; 2017, c. 29, a. 201.
1049.1.4. Malgré l’article 1049.1.1, lorsqu’une société visée à l’article 965.11.7.1 procède à une émission publique d’actions privilégiées qui répondent aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 et que ces actions privilégiées ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse canadienne dans les 90 jours suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à leur émission, cette société encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action privilégiée de l’émission distribuée au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1997, c. 85, a. 277; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169.