I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.1.0.2. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 276; 1999, c. 83, a. 273; 2017, c. 29, a. 201.
1049.1.0.2. Une société qui, dans un prospectus définitif ou une demande de dispense de prospectus relatif à une valeur convertible au sens du paragraphe l de l’article 965.1, émise dans le cadre d’une émission de valeurs convertibles au sens du paragraphe h.0.1.1 de cet article, à un titre convertible admissible au sens du paragraphe j.5 de l’article 965.1, émis dans le cadre d’une émission de titres convertibles au sens du paragraphe g.1 de cet article, ou à l’émission d’une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, stipule, à l’égard de l’action qui peut être acquise par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire de cette valeur convertible, de ce titre convertible admissible ou de cette action privilégiée, selon le cas, et qui peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions décrit à l’article 965.2, un coût rajusté qui n’est pas celui qui est déterminé en vertu de l’article 965.6 et qui émet cette action, encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent du coût rajusté ainsi stipulé à l’égard de chaque action distribuée au Québec à un particulier autre qu’une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement sur le coût rajusté déterminé en vertu de l’article 965.6 à l’égard de chacune de ces actions.
1990, c. 7, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 276; 1999, c. 83, a. 273.