I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.15. Lorsque la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) procède à l’achat de gré à gré d’une action de catégorie «A» en vertu de l’article 8 de cette loi, elle encourt une pénalité égale à 15% du montant versé par le premier acquéreur pour l’achat de cette action ou, lorsque le montant versé par le premier acquéreur se rapporte à une telle action qu’il a acquise avant le 10 mai 1996, à 20% de ce montant.
De même, lorsque la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2) procède à l’achat de gré à gré d’une action de catégorie «A» en vertu de l’article 9 de cette loi, elle encourt une pénalité égale au pourcentage suivant du montant versé par le premier acquéreur pour l’achat de cette action ou de l’action de catégorie «B» qui a été échangée pour cette action de catégorie «A» conformément à l’article 8 de cette loi:
a)  20% lorsque le montant versé par le premier acquéreur se rapporte à une telle action qu’il a acquise avant le 10 mai 1996;
b)  25% lorsque le montant versé par le premier acquéreur se rapporte à une telle action qu’il a acquise au cours de la période qui débute le 1er juin 2009 et qui se termine le 31 mai 2015;
b.1)  20% lorsque le montant versé par le premier acquéreur se rapporte à une telle action qu’il a acquise au cours de la période qui débute le 1er juin 2015 et qui se termine le 31 mai 2021;
c)  15% dans les autres cas.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à un achat effectué par une société, au cours d’un exercice financier, dans des circonstances qui ne sont pas celles décrites au deuxième alinéa de l’un des articles 776.1.5.0.1 et 776.1.5.0.6, selon le cas, dans la mesure où l’ensemble du montant de cet achat et de chaque achat effectué antérieurement par la société au cours de cet exercice financier, dans de telles circonstances, est inférieur à 2% du montant du capital versé relatif aux actions de son capital-actions qui, en vertu des conditions relatives à leur émission, ne peuvent, en partie ou en totalité, être achetées ou rachetées par la société ou être achetées par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement.
De même, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à un achat effectué par une société, au cours d’un exercice financier, dans les circonstances décrites au deuxième alinéa de l’un des articles 776.1.5.0.1 et 776.1.5.0.6, selon le cas.
1988, c. 4, a. 137; 1989, c. 5, a. 229; 1995, c. 63, a. 217; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 254; 2001, c. 53, a. 236; 2010, c. 5, a. 179; 2013, c. 10, a. 144; 2017, c. 1, a. 346; 2019, c. 14, a. 428.
1049.15. Lorsque la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) procède à l’achat de gré à gré d’une action de catégorie «A» en vertu de l’article 8 de cette loi, elle encourt une pénalité égale à 15% du montant versé par le premier acquéreur pour l’achat de cette action ou, lorsque le montant versé par le premier acquéreur se rapporte à une telle action qu’il a acquise avant le 10 mai 1996, à 20% de ce montant.
De même, lorsque la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2) procède à l’achat de gré à gré d’une action de catégorie «A» en vertu de l’article 9 de cette loi, elle encourt une pénalité égale au pourcentage suivant du montant versé par le premier acquéreur pour l’achat de cette action ou de l’action de catégorie «B» qui a été échangée pour cette action de catégorie «A» conformément à l’article 8 de cette loi:
a)  20% lorsque le montant versé par le premier acquéreur se rapporte à une telle action qu’il a acquise avant le 10 mai 1996;
b)  25% lorsque le montant versé par le premier acquéreur se rapporte à une telle action qu’il a acquise au cours de la période qui débute le 1er juin 2009 et qui se termine le 31 mai 2015;
b.1)  20% lorsque le montant versé par le premier acquéreur se rapporte à une telle action qu’il a acquise au cours de la période qui débute le 1er juin 2015 et qui se termine le 31 mai 2018;
c)  15% dans les autres cas.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à un achat effectué par une société, au cours d’un exercice financier, dans des circonstances qui ne sont pas celles décrites au deuxième alinéa de l’un des articles 776.1.5.0.1 et 776.1.5.0.6, selon le cas, dans la mesure où l’ensemble du montant de cet achat et de chaque achat effectué antérieurement par la société au cours de cet exercice financier, dans de telles circonstances, est inférieur à 2% du montant du capital versé relatif aux actions de son capital-actions qui, en vertu des conditions relatives à leur émission, ne peuvent, en partie ou en totalité, être achetées ou rachetées par la société ou être achetées par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement.
De même, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à un achat effectué par une société, au cours d’un exercice financier, dans les circonstances décrites au deuxième alinéa de l’un des articles 776.1.5.0.1 et 776.1.5.0.6, selon le cas.
1988, c. 4, a. 137; 1989, c. 5, a. 229; 1995, c. 63, a. 217; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 254; 2001, c. 53, a. 236; 2010, c. 5, a. 179; 2013, c. 10, a. 144; 2017, c. 1, a. 346.
1049.15. Lorsque la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) procède à l’achat de gré à gré d’une action de catégorie «A» en vertu de l’article 8 de cette loi, elle encourt une pénalité égale à 15% du montant versé par le premier acquéreur pour l’achat de cette action ou, lorsque le montant versé par le premier acquéreur se rapporte à une telle action qu’il a acquise avant le 10 mai 1996, à 20% de ce montant.
De même, lorsque la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2) procède à l’achat de gré à gré d’une action de catégorie «A» en vertu de l’article 9 de cette loi, elle encourt une pénalité égale au pourcentage suivant du montant versé par le premier acquéreur pour l’achat de cette action ou de l’action de catégorie «B» qui a été échangée pour cette action de catégorie «A» conformément à l’article 8 de cette loi:
a)  20% lorsque le montant versé par le premier acquéreur se rapporte à une telle action qu’il a acquise avant le 10 mai 1996;
b)  25% lorsque le montant versé par le premier acquéreur se rapporte à une telle action qu’il a acquise au cours de la période qui débute le 1er juin 2009 et qui se termine le 31 mai 2015;
c)  15% dans les autres cas.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à un achat effectué par une société, au cours d’un exercice financier, dans des circonstances qui ne sont pas celles décrites au deuxième alinéa de l’un des articles 776.1.5.0.1 et 776.1.5.0.6, selon le cas, dans la mesure où l’ensemble du montant de cet achat et de chaque achat effectué antérieurement par la société au cours de cet exercice financier, dans de telles circonstances, est inférieur à 2% du montant du capital versé relatif aux actions de son capital-actions qui, en vertu des conditions relatives à leur émission, ne peuvent, en partie ou en totalité, être achetées ou rachetées par la société ou être achetées par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement.
De même, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à un achat effectué par une société, au cours d’un exercice financier, dans les circonstances décrites au deuxième alinéa de l’un des articles 776.1.5.0.1 et 776.1.5.0.6, selon le cas.
1988, c. 4, a. 137; 1989, c. 5, a. 229; 1995, c. 63, a. 217; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 254; 2001, c. 53, a. 236; 2010, c. 5, a. 179; 2013, c. 10, a. 144.
1049.15. Lorsque la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) procède à l’achat de gré à gré d’une action de catégorie «A» en vertu de l’article 8 de cette loi, elle encourt une pénalité égale à 15% du montant versé par le premier acquéreur pour l’achat de cette action ou, lorsque le montant versé par le premier acquéreur se rapporte à une telle action qu’il a acquise avant le 10 mai 1996, à 20% de ce montant.
De même, lorsque la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2) procède à l’achat de gré à gré d’une action de catégorie «A» en vertu de l’article 9 de cette loi, elle encourt une pénalité égale au pourcentage suivant du montant versé par le premier acquéreur pour l’achat de cette action ou de l’action de catégorie «B» qui a été échangée pour cette action de catégorie «A» conformément à l’article 8 de cette loi:
a)  20% lorsque le montant versé par le premier acquéreur se rapporte à une telle action qu’il a acquise avant le 10 mai 1996;
b)  25% lorsque le montant versé par le premier acquéreur se rapporte à une telle action qu’il a acquise au cours de la période qui débute le 1er juin 2009 et qui se termine le dernier jour de l’exercice financier de la société au cours duquel le capital versé à l’égard des actions de son capital-actions atteint, pour une première fois, 1,25 milliard de dollars;
c)  15% dans les autres cas.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à un achat effectué par une société, au cours d’un exercice financier, dans des circonstances qui ne sont pas celles décrites au deuxième alinéa de l’un des articles 776.1.5.0.1 et 776.1.5.0.6, selon le cas, dans la mesure où l’ensemble du montant de cet achat et de chaque achat effectué antérieurement par la société au cours de cet exercice financier, dans de telles circonstances, est inférieur à 2% du montant du capital versé relatif aux actions de son capital-actions qui, en vertu des conditions relatives à leur émission, ne peuvent, en partie ou en totalité, être achetées ou rachetées par la société ou être achetées par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement.
De même, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à un achat effectué par une société, au cours d’un exercice financier, dans les circonstances décrites au deuxième alinéa de l’un des articles 776.1.5.0.1 et 776.1.5.0.6, selon le cas.
1988, c. 4, a. 137; 1989, c. 5, a. 229; 1995, c. 63, a. 217; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 254; 2001, c. 53, a. 236; 2010, c. 5, a. 179.
1049.15. Lorsque la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) procède à l’achat de gré à gré d’une action de catégorie «A» en vertu de l’article 8 de cette loi, elle encourt une pénalité égale à 15 % du montant versé par le premier acquéreur pour l’achat de cette action ou, lorsque le montant versé par le premier acquéreur se rapporte à une telle action qu’il a acquise avant le 10 mai 1996, à 20 % de ce montant.
De même, lorsque la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2) procède à l’achat de gré à gré d’une action de catégorie «A» en vertu de l’article 9 de cette loi, elle encourt une pénalité égale à 15 % du montant versé par le premier acquéreur pour l’achat de cette action ou de l’action de catégorie «B» qui a été échangée pour cette action de catégorie «A» conformément à l’article 8 de cette loi ou, lorsque le montant versé par le premier acquéreur se rapporte à une telle action qu’il a acquise avant le 10 mai 1996, à 20 % de ce montant.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à un achat effectué par une société, au cours d’un exercice financier, dans des circonstances qui ne sont pas celles décrites au deuxième alinéa de l’un des articles 776.1.5.0.1 et 776.1.5.0.6, selon le cas, dans la mesure où l’ensemble du montant de cet achat et de chaque achat effectué antérieurement par la société au cours de cet exercice financier, est inférieur à 2 % du montant du capital versé relatif aux actions de son capital-actions qui, en vertu des conditions relatives à leur émission, ne peuvent, en partie ou en totalité, être achetées ou rachetées par la société ou être achetées par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement.
De même, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à un achat effectué par une société, au cours d’un exercice financier, dans les circonstances décrites au deuxième alinéa de l’un des articles 776.1.5.0.1 et 776.1.5.0.6, selon le cas, dans la mesure où l’ensemble du montant de cet achat et de chaque achat effectué antérieurement par la société au cours de cet exercice financier, est inférieur à 2 % du montant du capital versé relatif aux actions de son capital-actions qui, en vertu des conditions relatives à leur émission, ne peuvent, en partie ou en totalité, être achetées ou rachetées par la société ou être achetées par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement.
1988, c. 4, a. 137; 1989, c. 5, a. 229; 1995, c. 63, a. 217; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 254; 2001, c. 53, a. 236.