I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.14.5. Une société dont des actions d’une catégorie de son capital-actions, qui ne sont pas des actions qui ont fait l’objet d’une opération donnée visée à l’article 965.113 et à l’égard de laquelle la société n’est pas tenue de satisfaire à l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 965.107, ont fait à un moment donné l’objet d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions, encourt une pénalité égale au montant déterminé au deuxième alinéa si, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions équivaut au rachat d’une action de son capital-actions qui n’est pas une action décrite à l’article 965.108 et si cette société a émis, dans l’année comprenant ce moment donné mais avant celui-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année, une action de son capital-actions faisant l’objet d’une stipulation selon laquelle elle pouvait faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II ou a émis une action de son capital-actions en remplacement d’une action qui a fait l’objet d’une telle stipulation et qui a été émise dans l’année comprenant ce moment donné mais avant celui-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année ou en remplacement d’une action émise en substitution d’une telle action.
Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa à l’égard d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions est égal au moindre des montants suivants:
a)  25% du montant obtenu en multipliant le montant déterminé en vertu de l’article 965.109 à l’égard de cette opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions par la proportion représentée par le rapport entre, d’une part, le coût rajusté de l’ensemble des actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec et des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ont fait l’objet d’une telle stipulation, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec et, d’autre part, le capital versé au moment de l’émission pour l’ensemble de ces actions de la société;
b)  25% du coût rajusté de l’ensemble:
i.  des actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible;
ii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ne sont pas visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible;
iii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe ii, émises en substitution d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible.
2006, c. 13, a. 202; 2010, c. 5, a. 173.
1049.14.5. Une société dont des actions d’une catégorie de son capital-actions, qui ne sont pas des actions qui ont fait l’objet d’une opération donnée visée à l’article 965.113 et à l’égard de laquelle la société n’est pas tenue de satisfaire à l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 965.107, ont fait à un moment donné l’objet d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions, encourt une pénalité égale au montant déterminé au deuxième alinéa si, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions équivaut au rachat d’une action de son capital-actions qui n’est pas une action décrite à l’article 965.108 et si cette société a émis, dans l’année comprenant ce moment donné mais avant celui-ci ou dans les trois années qui précèdent cette année, une action de son capital-actions faisant l’objet d’une stipulation selon laquelle elle pouvait faire l’objet d’un régime actions-croissance PME ou a émis une action de son capital-actions en remplacement d’une action qui a fait l’objet d’une telle stipulation et qui a été émise dans l’année comprenant ce moment donné mais avant celui-ci ou dans les trois années qui précèdent cette année ou en remplacement d’une action émise en substitution d’une telle action.
Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa à l’égard d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions est égal au moindre des montants suivants :
a)  25 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé en vertu de l’article 965.109 à l’égard de cette opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions par la proportion représentée par le rapport entre, d’une part, le coût rajusté de l’ensemble des actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec et des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ont fait l’objet d’une telle stipulation, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec et, d’autre part, le capital versé au moment de l’émission pour l’ensemble de ces actions de la société ;
b)  25 % du coût rajusté de l’ensemble :
i.  des actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible ;
ii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ne sont pas visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible ;
iii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe ii, émises en substitution d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible.
2006, c. 13, a. 202.