I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.14.31. Lorsqu’une société a effectué, à un moment donné, un investissement admissible pour une année d’imposition dans une autre société relativement à une attestation de placement autorisé dont l’autre société est titulaire, que cette attestation est révoquée en raison d’un faux énoncé ou d’une omission visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 15 de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1) et qu’il est raisonnable de croire que l’un des administrateurs ou dirigeants de la société avait connaissance, au moment donné, de ce faux énoncé ou de cette omission, la société est solidairement tenue, avec l’autre société, de payer la pénalité imposée, le cas échéant, à l’autre société en vertu de l’article 1049.14.29 relativement à cette attestation, jusqu’à concurrence du montant maximal que la société aurait pu déduire en vertu de l’article 776.1.38 pour cette année, à l’égard de cet investissement admissible, si elle avait eu un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour l’année.
2021, c. 18, a. 148.