I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.14.30. Lorsqu’une société a effectué, à un moment donné, un investissement admissible pour une année d’imposition dans une autre société relativement à une attestation de placement autorisé dont l’autre société est titulaire et qu’il est raisonnable de croire que l’un des administrateurs ou dirigeants de la société savait, au moment donné, que l’ensemble des montants attribués par l’autre société relativement à cette attestation excédait le montant du placement autorisé indiqué sur cette attestation, la société est solidairement tenue, avec l’autre société, de payer la pénalité imposée, le cas échéant, à l’autre société en vertu de l’article 1049.14.27 relativement à cet excédent, jusqu’à concurrence du montant maximal que la société aurait pu déduire en vertu de l’article 776.1.38 pour cette année, à l’égard de cet investissement admissible, si elle avait eu un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour l’année.
2021, c. 18, a. 148.