I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.14.3. Lorsqu’une société procède à une émission publique d’actions faisant l’objet d’une stipulation selon laquelle elles peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II et que ces actions ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada dans les 60 jours suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à leur émission, cette société encourt une pénalité égale à 25% du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.123, de chaque action de l’émission distribuée au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible.
2006, c. 13, a. 202; 2010, c. 5, a. 171.
1049.14.3. Lorsqu’une société procède à une émission publique d’actions faisant l’objet d’une stipulation selon laquelle elles peuvent faire l’objet d’un régime actions-croissance PME et que ces actions ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse canadienne dans les 60 jours suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à leur émission, cette société encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.123, de chaque action de l’émission distribuée au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible.
2006, c. 13, a. 202.