I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.14.26. Lorsqu’une société a reçu un montant pour l’émission d’une action de son capital-actions relativement à une attestation de placement autorisé et que l’une des conditions prévues au troisième alinéa est remplie, la société encourt une pénalité égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente 30% de l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant que la société a reçu pour l’émission d’une action de son capital-actions relativement à l’attestation de placement autorisé, dans la mesure où ce montant n’a pas été pris en considération dans la détermination du montant d’une pénalité imposée à la société en vertu du premier alinéa ou de l’un des articles 1049.14.27 à 1049.14.29;
b)  la lettre B représente le solde du compte créditeur de pénalité de la société, relativement à l’attestation de placement autorisé, au moment de la détermination de la pénalité.
Une condition à laquelle le premier alinéa fait référence est l’une des suivantes:
a)  à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée qui comprend le jour de la présentation de la demande de délivrance de l’attestation ou d’une année d’imposition qui commence dans la période de 48 mois qui suit la fin de l’année donnée, la société n’est pas une société privée sous contrôle canadien;
b)  à aucun moment d’une année visée au paragraphe a, la société n’exploite une entreprise au Québec ou n’y a un établissement;
c)  au moins 50% des traitements ou salaires versés par la société dans une année visée au paragraphe a le sont à des employés qui, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771, ne sont pas des employés d’un établissement situé au Québec.
2021, c. 18, a. 148.