I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.14.25. Pour l’application du présent article et des articles 1049.14.26 à 1049.14.31, l’expression:
«attestation de placement autorisé» a le sens que lui donne l’article 776.1.36;
«compte créditeur de pénalité» d’une société, à un moment quelconque, relativement à une attestation de placement autorisé, désigne l’ensemble des montants dont chacun est égal à l’excédent du montant qui serait déductible par une autre société en vertu de l’article 776.1.38 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle elle acquiert des actions du capital-actions de la société relativement à cette attestation, si l’autre société était un investisseur admissible pour l’année donnée et si elle avait un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année donnée, sur le montant qui serait déductible par l’autre société en vertu de l’article 776.1.38 dans le calcul de son impôt à payer pour cette année donnée, si elle était un investisseur admissible pour l’année donnée, si elle avait un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour l’année donnée et s’il n’était pas tenu compte, selon le cas:
a)  d’un investissement admissible fait par l’autre société relativement à cette attestation, lorsque la société et l’autre société sont associées entre elles à un moment qui est antérieur au moment quelconque et qui survient soit dans l’année donnée, soit dans une année d’imposition qui commence dans la période de 48 mois qui suit la fin de l’année donnée;
b)  des actions acquises par l’autre société dans le cadre d’un investissement admissible relativement à cette attestation qui sont aliénées ou échangées à un moment antérieur au moment quelconque et avant la fin de la période de 60 mois qui commence le jour de leur émission, autrement qu’en raison de la faillite ou de l’insolvabilité de l’autre société ou de la société, du rachat unilatéral de l’action par la société ou du rachat de l’action par la société à la demande de l’autre société lorsque la loi lui confère le droit d’exiger le rachat de la totalité de ses actions;
«investissement admissible» a le sens que lui donne l’article 776.1.36;
«investisseur admissible» a le sens que lui donne l’article 776.1.36;
«solde du compte créditeur de pénalité» d’une société, à un moment quelconque, relativement à une attestation de placement autorisé désigne un montant égal à l’excédent de son compte créditeur de pénalité relativement à l’attestation à ce moment sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’un des articles 1049.14.26 à 1049.14.29 relativement à cette attestation à un moment antérieur au moment quelconque.
2021, c. 18, a. 148.