I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.14.20. Lorsque, le 31 décembre d’une année, il résulte de l’administration d’un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que cet organisme est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe e de l’article 965.121, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25% de l’excédent, sur le coût rajusté des actions admissibles ou des actions valides dont cet organisme est propriétaire le 31 décembre de l’année, autres que des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l’égard de l’année, pour l’application du paragraphe f de cet article, de l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles émis dans l’année et dans les deux années précédentes qui n’ont pas été rachetés par cet organisme au plus tard le 31 décembre de l’année, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné visé au paragraphe c de l’article 965.121 à l’égard de l’année ou de l’une ou l’autre des deux années précédentes.
2006, c. 13, a. 202; 2010, c. 5, a. 178.
1049.14.20. Lorsque, le 31 décembre d’une année, il résulte de l’administration d’un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que cet organisme est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe e de l’article 965.121, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent, sur le coût rajusté des actions admissibles ou des actions valides dont cet organisme est propriétaire le 31 décembre de l’année, autres que des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l’égard de l’année, pour l’application du paragraphe f de cet article, de l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles émis dans l’année et dans les trois années précédentes qui n’ont pas été rachetés par cet organisme au plus tard le 31 décembre de l’année, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné visé au paragraphe c de l’article 965.121 à l’égard de l’année ou de l’une ou l’autre des trois années précédentes.
2006, c. 13, a. 202.