I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.14.19. Lorsque, dans une année donnée, il résulte de l’administration d’un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle cet organisme a procédé dans l’année qui précède l’année donnée, cet organisme est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe d de l’article 965.121, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent du montant donné visé au paragraphe c de cet article à l’égard de l’année qui précède l’année donnée, sur le coût rajusté des actions admissibles décrites au paragraphe a de cet article que cet organisme a acquises durant l’année donnée ou l’année qui précède celle-ci avec le produit de l’émission publique de titres, autres que de telles actions admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année donnée ou de l’année qui précède celle-ci, pour l’application du paragraphe c de l’article 965.121.
2006, c. 13, a. 202.