I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.14.18. Lorsque, dans une année, il résulte de l’administration d’un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle cet organisme a procédé dans l’année, cet organisme est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe c de l’article 965.121 et que, dans le prospectus définitif relatif à cette émission, un pourcentage a été stipulé pour déterminer le coût rajusté des titres qui sont des titres admissibles, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent du montant déterminé au deuxième alinéa sur le montant déterminé au troisième alinéa.
Le montant auquel le premier alinéa fait en premier lieu référence est égal à l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles émis dans l’année qui constituent des titres admissibles valides, sur le montant donné visé au paragraphe c de l’article 965.121 à l’égard de l’année.
Le montant auquel le premier alinéa fait en deuxième lieu référence est égal au coût rajusté des actions admissibles que l’organisme de placement collectif admissible a acquises durant l’année avec la partie du produit de l’émission de titres admissibles valides, émis dans l’année, qui dépasse le montant donné visé au paragraphe c de l’article 965.121 à l’égard de l’année, autres que des actions admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année, pour l’application du paragraphe d de l’article 965.121.
2006, c. 13, a. 202.