I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.14.16. Lorsque, le 31 décembre d’une année donnée, il résulte de l’administration d’un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle cet organisme a procédé dans l’année qui précède l’année donnée, cet organisme est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe a de l’article 965.121, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de la proportion de l’excédent de la partie, faisant l’objet de l’engagement prévu à ce paragraphe a, du produit, pour l’année qui précède l’année donnée, de l’émission publique de titres, sur le plus élevé du montant donné visé au paragraphe c de cet article à l’égard de l’année qui précède l’année donnée ou du coût, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables, pour cet organisme, de l’ensemble des actions admissibles décrites à ce paragraphe a que cet organisme a acquises durant l’année donnée ou l’année qui précède celle-ci avec le produit de l’émission publique de titres, autres que de telles actions admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année donnée ou de l’année qui précède celle-ci, pour l’application du paragraphe c de l’article 965.121, représentée par le rapport entre la partie du produit, pour l’année qui précède l’année donnée, de l’émission publique de titres provenant de l’émission de titres admissibles et ce produit d’émission.
2006, c. 13, a. 202.