I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.14.15. Lorsque, le 31 décembre d’une année, il résulte de l’administration d’un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle cet organisme a procédé dans l’année, cet organisme est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 965.119, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25% de l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il a émis dans l’année et dans les deux années précédentes dans le cadre de cette émission publique de titres et qui n’ont pas été rachetés par cet organisme au plus tard le 31 décembre de l’année, sur le coût rajusté des actions admissibles ou des actions valides dont cet organisme est propriétaire le 31 décembre de l’année.
2006, c. 13, a. 202; 2010, c. 5, a. 177.
1049.14.15. Lorsque, le 31 décembre d’une année, il résulte de l’administration d’un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle cet organisme a procédé dans l’année, cet organisme est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 965.119, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il a émis dans l’année et dans les trois années précédentes dans le cadre de cette émission publique de titres et qui n’ont pas été rachetés par cet organisme au plus tard le 31 décembre de l’année, sur le coût rajusté des actions admissibles ou des actions valides dont cet organisme est propriétaire le 31 décembre de l’année.
2006, c. 13, a. 202.