I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.14.14. Lorsque, dans une année, il résulte de l’administration d’un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle cet organisme a procédé dans l’année, cet organisme est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe a du premier alinéa de l’article 965.119 et que, dans le prospectus définitif relatif à cette émission, un pourcentage a été stipulé pour déterminer le coût rajusté des titres qui sont des titres admissibles, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il a émis dans l’année dans le cadre de cette émission publique de titres et qui constituent des titres admissibles valides, sur le coût rajusté des actions admissibles que cet organisme a acquises durant l’année avec le produit de l’émission de ces titres admissibles.
2006, c. 13, a. 202.