I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.14.13. Lorsqu’un organisme de placement collectif stipule faussement dans un prospectus définitif que les titres émis peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II décrit au paragraphe b de l’article 965.56, le gestionnaire ou le fiduciaire de cet organisme de placement collectif encourt une pénalité égale à 25% du coût rajusté, qui serait déterminé en vertu de l’article 965.124 si la stipulation de l’organisme de placement collectif était vraie, de chaque titre de l’émission distribué au Québec à un particulier.
2006, c. 13, a. 202; 2010, c. 5, a. 176.
1049.14.13. Lorsqu’un organisme de placement collectif stipule faussement dans un prospectus définitif que les titres émis peuvent faire l’objet d’un régime actions-croissance PME décrit au paragraphe b de l’article 965.56, le gestionnaire ou le fiduciaire de cet organisme de placement collectif encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, qui serait déterminé en vertu de l’article 965.124 si la stipulation de l’organisme de placement collectif était vraie, de chaque titre de l’émission distribué au Québec à un particulier.
2006, c. 13, a. 202.