I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.14.10. Malgré les articles 1049.14.4 à 1049.14.6, lorsque le montant d’une pénalité donnée prévue à ces articles est plus élevé que l’excédent déterminé au deuxième alinéa, le montant de cette pénalité donnée doit être réduit au montant de cet excédent.
L’excédent auquel le premier alinéa fait référence est, à l’égard d’une pénalité donnée relative à une opération visée à l’un des articles visés à cet alinéa, l’excédent du montant déterminé en vertu du troisième alinéa sur celui déterminé en vertu du quatrième alinéa.
Le montant auquel le deuxième alinéa fait en premier lieu référence est égal à 25% de l’ensemble du coût rajusté des actions suivantes:
a)  les actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II, qui ont été émises dans l’année de cette opération mais avant le moment de celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible;
b)  les actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ne sont pas visées au paragraphe a, qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II, qui ont été émises dans l’année de cette opération mais avant le moment de celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible;
c)  les actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions, autres que des actions visées au paragraphe b, émises en substitution d’actions, autres que des actions visées au paragraphe a, qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II, qui ont été émises dans l’année de cette opération mais avant le moment de celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible.
Le montant auquel le deuxième alinéa fait en deuxième lieu référence est égal à l’ensemble des pénalités que la société a encourues en vertu des articles 1049.14.4 à 1049.14.6 avant l’imposition de cette pénalité donnée à l’égard des actions de son capital-actions mentionnées au troisième alinéa.
2006, c. 13, a. 202; 2010, c. 5, a. 175.
1049.14.10. Malgré les articles 1049.14.4 à 1049.14.6, lorsque le montant d’une pénalité donnée prévue à ces articles est plus élevé que l’excédent déterminé au deuxième alinéa, le montant de cette pénalité donnée doit être réduit au montant de cet excédent.
L’excédent auquel le premier alinéa fait référence est, à l’égard d’une pénalité donnée relative à une opération visée à l’un des articles visés à cet alinéa, l’excédent du montant déterminé en vertu du troisième alinéa sur celui déterminé en vertu du quatrième alinéa.
Le montant auquel le deuxième alinéa fait en premier lieu référence est égal à 25 % de l’ensemble du coût rajusté des actions suivantes :
a)  les actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, qui ont été émises dans l’année de cette opération mais avant le moment de celle-ci ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible ;
b)  les actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ne sont pas visées au paragraphe a, qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, qui ont été émises dans l’année de cette opération mais avant le moment de celle-ci ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible ;
c)  les actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions, autres que des actions visées au paragraphe b, émises en substitution d’actions, autres que des actions visées au paragraphe a, qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, qui ont été émises dans l’année de cette opération mais avant le moment de celle-ci ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible.
Le montant auquel le deuxième alinéa fait en deuxième lieu référence est égal à l’ensemble des pénalités que la société a encourues en vertu des articles 1049.14.4 à 1049.14.6 avant l’imposition de cette pénalité donnée à l’égard des actions de son capital-actions mentionnées au troisième alinéa.
2006, c. 13, a. 202.