I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.14. Une coopérative admissible, au sens du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation (chapitre M-14.1), qui procède avant le 24 juin 2009 au rachat d’un titre admissible sans respecter les exigences de ce Régime, encourt une pénalité égale à 50% du montant des titres admissibles ainsi rachetés, sauf si ce rachat constitue une opération d’échange visée au deuxième alinéa.
L’opération d’échange à laquelle le premier alinéa fait référence désigne une conversion de titres, une fusion ou un remaniement du capital social au terme duquel un titre admissible est échangé pour une contrepartie composée uniquement de parts privilégiées ou de fractions de telles parts qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 3° et 5° de l’article 6 du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation.
1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 80; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 139; 2006, c. 8, a. 31; 2009, c. 15, a. 358; 2010, c. 25, a. 186; 2019, c. 29, a. 1.
1049.14. Une coopérative admissible, au sens du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), qui procède avant le 24 juin 2009 au rachat d’un titre admissible sans respecter les exigences de ce Régime, encourt une pénalité égale à 50% du montant des titres admissibles ainsi rachetés, sauf si ce rachat constitue une opération d’échange visée au deuxième alinéa.
L’opération d’échange à laquelle le premier alinéa fait référence désigne une conversion de titres, une fusion ou un remaniement du capital social au terme duquel un titre admissible est échangé pour une contrepartie composée uniquement de parts privilégiées ou de fractions de telles parts qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 3° et 5° de l’article 6 du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.
1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 80; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 139; 2006, c. 8, a. 31; 2009, c. 15, a. 358; 2010, c. 25, a. 186.
1049.14. Une coopérative admissible, au sens du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), qui procède au rachat d’un titre admissible sans respecter les exigences de ce Régime, encourt une pénalité égale à 50% du montant des titres admissibles ainsi rachetés, sauf si ce rachat constitue une opération d’échange visée au deuxième alinéa.
L’opération d’échange à laquelle le premier alinéa fait référence désigne une conversion de titres, une fusion ou un remaniement du capital social au terme duquel un titre admissible est échangé pour une contrepartie composée uniquement de parts privilégiées ou de fractions de telles parts qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 3° et 5° de l’article 6 du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.
1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 80; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 139; 2006, c. 8, a. 31; 2009, c. 15, a. 358.
1049.14. Une coopérative admissible, au sens du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), qui procède au rachat d’un titre admissible sans respecter les exigences de ce Régime, encourt une pénalité égale à 50 % du montant des titres admissibles ainsi rachetés.
1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 80; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 139; 2006, c. 8, a. 31.
1049.14. Une coopérative admissible, au sens du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre M-30.01), qui procède au rachat d’un titre admissible sans respecter les exigences de ce Régime, encourt une pénalité égale à 50 % du montant des titres admissibles ainsi rachetés.
1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 80; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 139; D. 222-2004.