I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.13. Une coopérative admissible, au sens du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation (chapitre M-14.1), qui procède à l’émission de titres sans détenir, tel que prévu par ce Régime, un certificat d’admissibilité valide ou dont le certificat est révoqué et qui énonce que ces titres sont des titres admissibles en vertu du Régime d’investissement coopératif, encourt une pénalité égale à 50% du montant des titres vendus alors qu’elle ne détenait pas de certificat d’admissibilité valide ou après la date de révocation d’un tel certificat.
1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 80; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 139; 2006, c. 8, a. 31; 2019, c. 29, a. 1.
1049.13. Une coopérative admissible, au sens du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), qui procède à l’émission de titres sans détenir, tel que prévu par ce Régime, un certificat d’admissibilité valide ou dont le certificat est révoqué et qui énonce que ces titres sont des titres admissibles en vertu du Régime d’investissement coopératif, encourt une pénalité égale à 50 % du montant des titres vendus alors qu’elle ne détenait pas de certificat d’admissibilité valide ou après la date de révocation d’un tel certificat.
1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 80; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 139; 2006, c. 8, a. 31.
1049.13. Une coopérative admissible, au sens du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre M-30.01), qui procède à l’émission de titres sans détenir, tel que prévu par ce Régime, un certificat d’admissibilité valide ou dont le certificat est révoqué et qui énonce que ces titres sont des titres admissibles en vertu du Régime d’investissement coopératif, encourt une pénalité égale à 50 % du montant des titres vendus alors qu’elle ne détenait pas de certificat d’admissibilité valide ou après la date de révocation d’un tel certificat.
1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 80; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 139; D. 222-2004.