I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.11.1. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), encourt une pénalité égale à 40% du montant total d’un placement admissible lorsque:
a)  soit au cours des 12 mois précédant la date de ce placement admissible ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une société ayant commencé ses opérations depuis moins de 12 mois, pas plus de 50%, ou un pourcentage inférieur déterminé en vertu du paragraphe 3° de l’article 13.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise par l’organisme désigné en vertu de l’article 1 de cette loi, des salaires versés à ses employés et de ceux versés aux employés des sociétés avec lesquelles elle est associée l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec;
b)  soit au cours des 12 mois qui suivent la date d’un tel placement, pas plus de 50% des salaires versés à ses employés et de ceux versés aux employés des sociétés avec lesquelles elle est associée l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec.
1987, c. 21, a. 79; 2000, c. 39, a. 215; 2002, c. 40, a. 227; 2006, c. 13, a. 201; 2010, c. 37, a. 116.
1049.11.1. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), encourt une pénalité égale à 40 % du montant total d’un placement admissible lorsque :
a)  soit au cours des 12 mois précédant la date de ce placement admissible ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une société ayant commencé ses opérations depuis moins de 12 mois, pas plus de 50 %, ou un pourcentage inférieur déterminé par Investissement Québec en vertu du paragraphe 3° de l’article 13.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise, des salaires versés à ses employés et de ceux versés aux employés des sociétés avec lesquelles elle est associée l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec ;
b)  soit au cours des 12 mois qui suivent la date d’un tel placement, pas plus de 50 % des salaires versés à ses employés et de ceux versés aux employés des sociétés avec lesquelles elle est associée l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec.
1987, c. 21, a. 79; 2000, c. 39, a. 215; 2002, c. 40, a. 227; 2006, c. 13, a. 201.
1049.11.1. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), encourt une pénalité égale à 40 % du montant total d’un placement admissible lorsque :
a)  soit au cours des 12 mois précédant la date de ce placement admissible ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une société ayant commencé ses opérations depuis moins de 12 mois, la société n’a pas versé au moins 50 %, ou un pourcentage inférieur déterminé par Investissement Québec en vertu du paragraphe 3° de l’article 13.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise, des salaires versés à ses employés à des employés d’un établissement situé au Québec ;
b)  soit au cours des 12 mois qui suivent la date d’un tel placement, la société n’a pas versé au moins 50 % des salaires versés à ses employés à des employés d’un établissement situé au Québec.
1987, c. 21, a. 79; 2000, c. 39, a. 215; 2002, c. 40, a. 227.