I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.11. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui a un lien de dépendance, au sens donné à cette expression pour l’application de l’article 12 de cette loi, avec une société de placements dans l’entreprise québécoise au cours des 24 mois qui suivent la date d’un placement admissible effectué par cette société dans cette personne morale admissible, sans l’acquiescement de l’organisme désigné en vertu de l’article 1 de cette loi, encourt une pénalité égale à 40% du montant total de ce placement.
1986, c. 15, a. 185; 1988, c. 4, a. 135; 1990, c. 7, a. 194; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 214; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 115.
1049.11. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui a un lien de dépendance, au sens donné à cette expression pour l’application de l’article 12 de cette loi, avec une société de placements dans l’entreprise québécoise au cours des 24 mois qui suivent la date d’un placement admissible effectué par cette société dans cette personne morale admissible, sans l’acquiescement d’Investissement Québec, encourt une pénalité égale à 40 % du montant total de ce placement.
1986, c. 15, a. 185; 1988, c. 4, a. 135; 1990, c. 7, a. 194; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 214; 2001, c. 69, a. 12.