I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.10.1. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui effectue une sortie de fonds importante pour acquérir la totalité ou la presque totalité des actifs d’une société dont un actionnaire est également actionnaire d’une société de placements dans l’entreprise québécoise ou une personne liée à cet actionnaire, au cours des 24 mois qui précèdent la date d’un placement admissible dans la personne morale admissible effectué par cette société de placements dans l’entreprise québécoise ou au cours des 60 mois qui suivent la date d’un tel placement, sans l’acquiescement de l’organisme désigné en vertu de l’article 1 de cette loi, encourt une pénalité égale à 40% du montant de cette sortie de fonds sans excéder 40% du montant total de ce placement.
1990, c. 7, a. 193; 1997, c. 3, a. 64; 1997, c. 14, a. 252; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 213; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 114.
1049.10.1. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui effectue une sortie de fonds importante pour acquérir la totalité ou la presque totalité des actifs d’une société dont un actionnaire est également actionnaire d’une société de placements dans l’entreprise québécoise ou une personne liée à cet actionnaire, au cours des 24 mois qui précèdent la date d’un placement admissible dans la personne morale admissible effectué par cette société de placements dans l’entreprise québécoise ou au cours des 60 mois qui suivent la date d’un tel placement, sans l’acquiescement d’Investissement Québec, encourt une pénalité égale à 40 % du montant de cette sortie de fonds sans excéder 40 % du montant total de ce placement.
1990, c. 7, a. 193; 1997, c. 3, a. 64; 1997, c. 14, a. 252; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 213; 2001, c. 69, a. 12.