I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.0.1.0.1. Toute personne qui soit, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission dans un état qu’elle doit produire en vertu de l’article 359.15 à l’égard d’une renonciation qui est censée avoir été faite en raison de l’application de l’article 359.8, ou y acquiesce ou y participe, soit omet de produire cet état au plus tard le jour qui survient 24 mois après le jour où il devait au plus tard être produit, encourt, en sus de la pénalité prévue à l’article 59 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), une pénalité égale à 25 % du montant par lequel la partie de l’excédent visé à l’article 359.15 dont la personne connaissait ou aurait dû connaître l’existence, excède:
a)  dans le cas où le présent article s’applique autrement qu’en raison du fait que la personne omet de produire l’état au plus tard le jour qui survient 24 mois après le jour où il devait au plus tard être produit, la partie de l’excédent visé à l’article 359.15 qui est indiquée dans l’état;
b)  dans les autres cas, zéro.
1998, c. 16, a. 241; 2010, c. 31, a. 175.
1049.0.1.0.1. Toute personne qui soit, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission dans un état qu’elle doit produire en vertu de l’article 359.15 à l’égard d’une renonciation qui est censée avoir été faite en raison de l’application de l’article 359.8, ou y acquiesce ou y participe, soit omet de produire cet état au plus tard le jour qui survient 24 mois après le jour où il devait au plus tard être produit, encourt, en sus de la pénalité prévue à l’article 59 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), une pénalité égale à 25 % du montant par lequel la partie de l’excédent visé à l’article 359.15 dont la personne connaissait ou aurait dû connaître l’existence, excède:
a)  dans le cas où le présent article s’applique autrement qu’en raison du fait que la personne omet de produire l’état au plus tard le jour qui survient 24 mois après le jour où il devait au plus tard être produit, la partie de l’excédent visé à l’article 359.15 qui est indiquée dans l’état;
b)  dans les autres cas, zéro.
1998, c. 16, a. 241.