I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l’application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’impôt qu’elle aurait eu à payer pour l’année en vertu de la présente loi si, à la fois:
1°  son revenu imposable pour l’année, déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration, était augmenté de la partie du montant visé au deuxième alinéa que l’on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission;
2°  son impôt à payer pour l’année était calculé, d’une part, en soustrayant de l’ensemble des déductions de son impôt autrement à payer pour l’année, la partie de ces déductions que l’on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission et, d’autre part, en ajoutant à cet ensemble tout montant qu’elle n’a pas déduit de son impôt autrement à payer pour l’année et qui est déductible en vertu du livre V, si le montant donnant droit à cette déduction est entièrement applicable à un montant qu’elle n’a pas indiqué dans sa déclaration et qu’elle devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  tout montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des sections II à III du chapitre III.1 du titre III, à l’exception de la section II.11.2 de ce chapitre III.1, si ce montant était déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  l’impôt qu’elle aurait eu à payer pour l’année en vertu de la présente loi si cet impôt avait été déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration;
ii.  tout montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des sections II à III du chapitre III.1 du titre III, à l’exception de la section II.11.2 de ce chapitre III.1, si ce montant était déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration mais sans tenir compte de ce faux énoncé ou de cette omission.
Le montant auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa fait référence à l’égard d’une personne est l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’elle n’a pas indiqués dans sa déclaration et qu’elle devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants, autres que ceux prévus à l’article 130, qu’elle n’a pas déduits dans le calcul de son revenu pour l’année qu’elle a indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui sont entièrement applicables aux montants qu’elle devait ainsi y inclure;
ii.  l’ensemble des montants qu’elle n’a pas déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année qu’elle a indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui consistent expressément en la totalité ou une fraction de la partie de son revenu pour l’année que représentent les montants qu’elle devait ainsi y inclure;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’elle a déduits dans le calcul de son revenu pour l’année qu’elle a indiqué dans sa déclaration sur l’ensemble de ces montants qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que ceux prévus aux articles 727 à 737, qu’elle a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année qu’elle a indiqué dans sa déclaration sur l’ensemble des montants, autres que ceux prévus à ces articles 727 à 737, qui sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de la présente loi.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu imposable d’une personne pour une année d’imposition, déterminé d’après les renseignements fournis dans sa déclaration, est réputé ne pas être inférieur à zéro.
Aux fins de déterminer le montant visé au deuxième alinéa à l’égard d’une personne pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant par ailleurs déductible, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre IV du livre III, à l’égard d’une perte de la personne sur des biens précieux pour une année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être déductible dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année;
b)  le montant qui peut par ailleurs être exclu du revenu de la personne, en raison de la section XI du chapitre IV du titre IV du livre III, à l’égard de la levée d’une option dans une année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être exclu du revenu de cette personne pour l’année;
b.1)  le montant par ailleurs déductible, en vertu de l’article 965.0.3, dans le calcul du revenu de la personne pour l’année en raison de l’application de l’article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l’année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être déductible dans le calcul de son revenu pour l’année;
c)  le montant par ailleurs déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l’année en raison de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1054 ou de l’un des articles 1055.1.2 et 1055.1.3 est réputé ne pas être déductible dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année.
1972, c. 23, a. 773; 1978, c. 26, a. 206; 1979, c. 18, a. 72; 1990, c. 59, a. 347; 1993, c. 16, a. 338; 2000, c. 5, a. 276; 2000, c. 39, a. 202; 2001, c. 7, a. 149; 2001, c. 51, a. 201; 2003, c. 9, a. 371; 2005, c. 1, a. 274; 2005, c. 38, a. 292; 2006, c. 13, a. 198; 2007, c. 12, a. 218; 2009, c. 5, a. 490; 2011, c. 34, a. 109; 2017, c. 1, a. 344.
1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l’application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’impôt qu’elle aurait eu à payer pour l’année en vertu de la présente loi si, à la fois:
1°  son revenu imposable pour l’année, déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration, était augmenté de la partie du montant visé au deuxième alinéa que l’on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission;
2°  son impôt à payer pour l’année était calculé, d’une part, en soustrayant de l’ensemble des déductions de son impôt autrement à payer pour l’année, la partie de ces déductions que l’on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission et, d’autre part, en ajoutant à cet ensemble tout montant qu’elle n’a pas déduit de son impôt autrement à payer pour l’année et qui est déductible en vertu du livre V, si le montant donnant droit à cette déduction est entièrement applicable à un montant qu’elle n’a pas indiqué dans sa déclaration et qu’elle devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  tout montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des sections II à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III, si ce montant était déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  l’impôt qu’elle aurait eu à payer pour l’année en vertu de la présente loi si cet impôt avait été déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration;
ii.  tout montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des sections II à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III, si ce montant était déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration mais sans tenir compte de ce faux énoncé ou de cette omission.
Le montant auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa fait référence à l’égard d’une personne est l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’elle n’a pas indiqués dans sa déclaration et qu’elle devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants, autres que ceux prévus à l’article 130, qu’elle n’a pas déduits dans le calcul de son revenu pour l’année qu’elle a indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui sont entièrement applicables aux montants qu’elle devait ainsi y inclure;
ii.  l’ensemble des montants qu’elle n’a pas déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année qu’elle a indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui consistent expressément en la totalité ou une fraction de la partie de son revenu pour l’année que représentent les montants qu’elle devait ainsi y inclure;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’elle a déduits dans le calcul de son revenu pour l’année qu’elle a indiqué dans sa déclaration sur l’ensemble de ces montants qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que ceux prévus aux articles 727 à 737, qu’elle a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année qu’elle a indiqué dans sa déclaration sur l’ensemble des montants, autres que ceux prévus à ces articles 727 à 737, qui sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de la présente loi.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu imposable d’une personne pour une année d’imposition, déterminé d’après les renseignements fournis dans sa déclaration, est réputé ne pas être inférieur à zéro.
Aux fins de déterminer le montant visé au deuxième alinéa à l’égard d’une personne pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant par ailleurs déductible, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre IV du livre III, à l’égard d’une perte de la personne sur des biens précieux pour une année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être déductible dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année;
b)  le montant qui peut par ailleurs être exclu du revenu de la personne, en raison de la section XI du chapitre IV du titre IV du livre III, à l’égard de la levée d’une option dans une année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être exclu du revenu de cette personne pour l’année;
b.1)  le montant par ailleurs déductible, en vertu de l’article 965.0.3, dans le calcul du revenu de la personne pour l’année en raison de l’application de l’article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l’année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être déductible dans le calcul de son revenu pour l’année;
c)  le montant par ailleurs déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l’année en raison de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1054 ou de l’un des articles 1055.1.2 et 1055.1.3 est réputé ne pas être déductible dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année.
1972, c. 23, a. 773; 1978, c. 26, a. 206; 1979, c. 18, a. 72; 1990, c. 59, a. 347; 1993, c. 16, a. 338; 2000, c. 5, a. 276; 2000, c. 39, a. 202; 2001, c. 7, a. 149; 2001, c. 51, a. 201; 2003, c. 9, a. 371; 2005, c. 1, a. 274; 2005, c. 38, a. 292; 2006, c. 13, a. 198; 2007, c. 12, a. 218; 2009, c. 5, a. 490; 2011, c. 34, a. 109.
1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l’application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’impôt qu’elle aurait eu à payer pour l’année en vertu de la présente loi si, à la fois:
1°  son revenu imposable pour l’année, déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration, était augmenté de la partie du montant visé au deuxième alinéa que l’on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission;
2°  son impôt à payer pour l’année était calculé, d’une part, en soustrayant de l’ensemble des déductions de son impôt autrement à payer pour l’année, la partie de ces déductions que l’on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission et, d’autre part, en ajoutant à cet ensemble tout montant qu’elle n’a pas déduit de son impôt autrement à payer pour l’année et qui est déductible en vertu du livre V, si le montant donnant droit à cette déduction est entièrement applicable à un montant qu’elle n’a pas indiqué dans sa déclaration et qu’elle devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  tout montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des sections II à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III, si ce montant était déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  l’impôt qu’elle aurait eu à payer pour l’année en vertu de la présente loi si cet impôt avait été déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration;
ii.  tout montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des sections II à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III, si ce montant était déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration mais sans tenir compte de ce faux énoncé ou de cette omission.
Le montant auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa fait référence à l’égard d’une personne est l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’elle n’a pas indiqués dans sa déclaration et qu’elle devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants, autres que ceux prévus à l’article 130, qu’elle n’a pas déduits dans le calcul de son revenu pour l’année qu’elle a indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui sont entièrement applicables aux montants qu’elle devait ainsi y inclure;
ii.  l’ensemble des montants qu’elle n’a pas déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année qu’elle a indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui consistent expressément en la totalité ou une fraction de la partie de son revenu pour l’année que représentent les montants qu’elle devait ainsi y inclure;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’elle a déduits dans le calcul de son revenu pour l’année qu’elle a indiqué dans sa déclaration sur l’ensemble de ces montants qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que ceux prévus aux articles 727 à 737, qu’elle a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année qu’elle a indiqué dans sa déclaration sur l’ensemble des montants, autres que ceux prévus à ces articles 727 à 737, qui sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de la présente loi.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu imposable d’une personne pour une année d’imposition, déterminé d’après les renseignements fournis dans sa déclaration, est réputé ne pas être inférieur à zéro.
Aux fins de déterminer le montant visé au deuxième alinéa à l’égard d’une personne pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant par ailleurs déductible, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre IV du livre III, à l’égard d’une perte de la personne sur des biens précieux pour une année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être déductible dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année;
b)  le montant qui peut par ailleurs être exclu du revenu de la personne, en raison de la section XI du chapitre IV du titre IV du livre III, à l’égard de la levée d’une option dans une année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être exclu du revenu de cette personne pour l’année;
b.1)  le montant par ailleurs déductible, en vertu de l’article 965.0.3, dans le calcul du revenu de la personne pour l’année en raison de l’application de l’article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l’année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être déductible dans le calcul de son revenu pour l’année;
c)  le montant par ailleurs déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l’année en raison de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1054 est réputé ne pas être déductible dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année.
1972, c. 23, a. 773; 1978, c. 26, a. 206; 1979, c. 18, a. 72; 1990, c. 59, a. 347; 1993, c. 16, a. 338; 2000, c. 5, a. 276; 2000, c. 39, a. 202; 2001, c. 7, a. 149; 2001, c. 51, a. 201; 2003, c. 9, a. 371; 2005, c. 1, a. 274; 2005, c. 38, a. 292; 2006, c. 13, a. 198; 2007, c. 12, a. 218; 2009, c. 5, a. 490.
1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l’application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50 % de l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’impôt qu’elle aurait eu à payer pour l’année en vertu de la présente loi si, à la fois:
1°  son revenu imposable pour l’année, déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration, était augmenté de la partie du montant visé au deuxième alinéa que l’on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission;
2°  son impôt à payer pour l’année était calculé, d’une part, en soustrayant de l’ensemble des déductions de son impôt autrement à payer pour l’année, la partie de ces déductions que l’on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission et, d’autre part, en ajoutant à cet ensemble tout montant qu’elle n’a pas déduit de son impôt autrement à payer pour l’année et qui est déductible en vertu du livre V, si le montant donnant droit à cette déduction est entièrement applicable à un montant qu’elle n’a pas indiqué dans sa déclaration et qu’elle devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  tout montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des sections II à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III, si ce montant était déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  l’impôt qu’elle aurait eu à payer pour l’année en vertu de la présente loi si cet impôt avait été déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration;
ii.  tout montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des sections II à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III, si ce montant était déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration mais sans tenir compte de ce faux énoncé ou de cette omission.
Le montant auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa fait référence à l’égard d’une personne est l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’elle n’a pas indiqués dans sa déclaration et qu’elle devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants, autres que ceux prévus à l’article 130, qu’elle n’a pas déduits dans le calcul de son revenu pour l’année qu’elle a indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui sont entièrement applicables aux montants qu’elle devait ainsi y inclure;
ii.  l’ensemble des montants qu’elle n’a pas déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année qu’elle a indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui consistent expressément en la totalité ou une fraction de la partie de son revenu pour l’année que représentent les montants qu’elle devait ainsi y inclure;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’elle a déduits dans le calcul de son revenu pour l’année qu’elle a indiqué dans sa déclaration sur l’ensemble de ces montants qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que ceux prévus aux articles 727 à 737, qu’elle a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année qu’elle a indiqué dans sa déclaration sur l’ensemble des montants, autres que ceux prévus à ces articles 727 à 737, qui sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de la présente loi.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu imposable d’une personne pour une année d’imposition, déterminé d’après les renseignements fournis dans sa déclaration, est réputé ne pas être inférieur à zéro.
Aux fins de déterminer le montant visé au deuxième alinéa à l’égard d’une personne pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant par ailleurs déductible, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre IV du livre III, à l’égard d’une perte de la personne sur des biens précieux pour une année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être déductible dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année;
b)  le montant qui peut par ailleurs être exclu du revenu de la personne, en raison de la section XI du chapitre IV du titre IV du livre III, à l’égard de la levée d’une option dans une année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être exclu du revenu de cette personne pour l’année;
b.1)  le montant par ailleurs déductible, en vertu de l’article 965.0.3, dans le calcul du revenu de la personne pour l’année en raison de l’application de l’article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l’année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être déductible dans le calcul de son revenu pour l’année;
c)  le montant par ailleurs déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l’année en raison d’un choix fait dans une année d’imposition subséquente par le représentant légal de la personne, en vertu du paragraphe a ou b de l’article 1054, est réputé ne pas être déductible dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année.
1972, c. 23, a. 773; 1978, c. 26, a. 206; 1979, c. 18, a. 72; 1990, c. 59, a. 347; 1993, c. 16, a. 338; 2000, c. 5, a. 276; 2000, c. 39, a. 202; 2001, c. 7, a. 149; 2001, c. 51, a. 201; 2003, c. 9, a. 371; 2005, c. 1, a. 274; 2005, c. 38, a. 292; 2006, c. 13, a. 198; 2007, c. 12, a. 218.
1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé « déclaration » dans le présent article, fait ou produit pour l’application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50 % de l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  l’impôt qu’elle aurait eu à payer pour l’année en vertu de la présente loi si, à la fois :
1°  son revenu imposable pour l’année, déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration, était augmenté de la partie du montant visé au deuxième alinéa que l’on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission ;
2°  son impôt à payer pour l’année était calculé, d’une part, en soustrayant de l’ensemble des déductions de son impôt autrement à payer pour l’année, la partie de ces déductions que l’on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission et, d’autre part, en ajoutant à cet ensemble tout montant qu’elle n’a pas déduit de son impôt autrement à payer pour l’année et qui est déductible en vertu du livre V, si le montant donnant droit à cette déduction est entièrement applicable à un montant qu’elle n’a pas indiqué dans sa déclaration et qu’elle devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ;
ii.  tout montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des sections II à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III, si ce montant était déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  l’impôt qu’elle aurait eu à payer pour l’année en vertu de la présente loi si cet impôt avait été déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration ;
ii.  tout montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des sections II à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III, si ce montant était déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration mais sans tenir compte de ce faux énoncé ou de cette omission.
Le montant auquel réfère le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa à l’égard d’une personne est l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’elle n’a pas indiqués dans sa déclaration et qu’elle devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants qu’elle n’a pas déduits dans le calcul de son revenu pour l’année qu’elle a indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui sont entièrement applicables aux montants qu’elle devait ainsi y inclure ;
ii.  l’ensemble des montants qu’elle n’a pas déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année qu’elle a indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui consistent expressément en la totalité ou une fraction de la partie de son revenu pour l’année que représentent les montants qu’elle devait ainsi y inclure ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’elle a déduits dans le calcul de son revenu pour l’année qu’elle a indiqué dans sa déclaration sur l’ensemble de ces montants qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi ;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que ceux prévus aux articles 727 à 737, qu’elle a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année qu’elle a indiqué dans sa déclaration sur l’ensemble des montants, autres que ceux prévus auxdits articles 727 à 737, qui sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de la présente loi.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu imposable d’une personne pour une année d’imposition, déterminé d’après les renseignements fournis dans sa déclaration, est réputé ne pas être inférieur à zéro.
Aux fins de déterminer le montant visé au deuxième alinéa à l’égard d’une personne pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant par ailleurs déductible, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre IV du livre III, à l’égard d’une perte de la personne sur des biens précieux pour une année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être déductible dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année ;
b)  le montant qui peut par ailleurs être exclu du revenu de la personne, en raison de la section XI du chapitre IV du titre IV du livre III, à l’égard de la levée d’une option dans une année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être exclu du revenu de cette personne pour l’année ;
b.1)  le montant par ailleurs déductible, en vertu de l’article 965.0.3, dans le calcul du revenu de la personne pour l’année en raison de l’application de l’article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l’année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être déductible dans le calcul de son revenu pour l’année ;
c)  le montant par ailleurs déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l’année en raison d’un choix fait dans une année d’imposition subséquente par le représentant légal de la personne, en vertu du paragraphe a ou b de l’article 1054, est réputé ne pas être déductible dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année.
1972, c. 23, a. 773; 1978, c. 26, a. 206; 1979, c. 18, a. 72; 1990, c. 59, a. 347; 1993, c. 16, a. 338; 2000, c. 5, a. 276; 2000, c. 39, a. 202; 2001, c. 7, a. 149; 2001, c. 51, a. 201; 2003, c. 9, a. 371; 2005, c. 1, a. 274; 2005, c. 38, a. 292; 2006, c. 13, a. 198.
1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé « déclaration » dans le présent article, fait ou produit pour l’application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50 % de l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  l’impôt qu’elle aurait eu à payer pour l’année en vertu de la présente loi si, à la fois :
1°  son revenu imposable pour l’année, déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration, était augmenté de la partie du montant visé au deuxième alinéa que l’on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission ;
2°  son impôt à payer pour l’année était calculé, d’une part, en soustrayant de l’ensemble des déductions de son impôt autrement à payer pour l’année, la partie de ces déductions que l’on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission et, d’autre part, en ajoutant à cet ensemble tout montant qu’elle n’a pas déduit de son impôt autrement à payer pour l’année et qui est déductible en vertu du livre V, si le montant donnant droit à cette déduction est entièrement applicable à un montant qu’elle n’a pas indiqué dans sa déclaration et qu’elle devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ;
ii.  tout montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des sections I à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III, si ce montant était déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  l’impôt qu’elle aurait eu à payer pour l’année en vertu de la présente loi si cet impôt avait été déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration ;
ii.  tout montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des sections I à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III, si ce montant était déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration mais sans tenir compte de ce faux énoncé ou de cette omission.
Le montant auquel réfère le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa à l’égard d’une personne est l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’elle n’a pas indiqués dans sa déclaration et qu’elle devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants qu’elle n’a pas déduits dans le calcul de son revenu pour l’année qu’elle a indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui sont entièrement applicables aux montants qu’elle devait ainsi y inclure ;
ii.  l’ensemble des montants qu’elle n’a pas déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année qu’elle a indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui consistent expressément en la totalité ou une fraction de la partie de son revenu pour l’année que représentent les montants qu’elle devait ainsi y inclure ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’elle a déduits dans le calcul de son revenu pour l’année qu’elle a indiqué dans sa déclaration sur l’ensemble de ces montants qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi ;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que ceux prévus aux articles 727 à 737, qu’elle a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année qu’elle a indiqué dans sa déclaration sur l’ensemble des montants, autres que ceux prévus auxdits articles 727 à 737, qui sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de la présente loi.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu imposable d’une personne pour une année d’imposition, déterminé d’après les renseignements fournis dans sa déclaration, est réputé ne pas être inférieur à zéro.
Aux fins de déterminer le montant visé au deuxième alinéa à l’égard d’une personne pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant par ailleurs déductible, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre IV du livre III, à l’égard d’une perte de la personne sur des biens précieux pour une année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être déductible dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année ;
b)  le montant qui peut par ailleurs être exclu du revenu de la personne, en raison de la section XI du chapitre IV du titre IV du livre III, à l’égard de la levée d’une option dans une année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être exclu du revenu de cette personne pour l’année ;
b.1)  le montant par ailleurs déductible, en vertu de l’article 965.0.3, dans le calcul du revenu de la personne pour l’année en raison de l’application de l’article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l’année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être déductible dans le calcul de son revenu pour l’année ;
c)  le montant par ailleurs déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l’année en raison d’un choix fait dans une année d’imposition subséquente par le représentant légal de la personne, en vertu du paragraphe a ou b de l’article 1054, est réputé ne pas être déductible dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année.
1972, c. 23, a. 773; 1978, c. 26, a. 206; 1979, c. 18, a. 72; 1990, c. 59, a. 347; 1993, c. 16, a. 338; 2000, c. 5, a. 276; 2000, c. 39, a. 202; 2001, c. 7, a. 149; 2001, c. 51, a. 201; 2003, c. 9, a. 371; 2005, c. 1, a. 274; 2005, c. 38, a. 292.