I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1045. Quiconque omet de faire une déclaration fiscale au moyen du formulaire prescrit et dans les délais prévus, conformément aux articles 1000, 1001, 1003 ou 1004, encourt une pénalité égale à 5 % de l’impôt impayé au moment où la déclaration doit être produite et une pénalité additionnelle de 1 % de cet impôt pour chaque mois entier, jusqu’à concurrence de 12 mois, au cours de la période commençant au moment où cette déclaration doit être produite et se terminant au moment où elle est effectivement produite.
Pour l’application du premier alinéa, l’impôt impayé d’un particulier doit être diminué de tout remboursement auquel ce particulier a droit pour l’année en vertu de l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de l’article 78 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), de l’article 70 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1) et de l’article 358 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et pour l’année suivante en vertu de l’article 210.7 de la Loi sur la fiscalité municipale.
1972, c. 23, a. 769; 1979, c. 38, a. 26; 1982, c. 5, a. 187; 1983, c. 49, a. 17; 1990, c. 7, a. 171; 1992, c. 31, a. 3; 1993, c. 64, a. 175; 1994, c. 22, a. 327; 1997, c. 14, a. 248; 1999, c. 40, a. 258; 2001, c. 9, a. 129; 2002, c. 46, a. 5; 2004, c. 21, a. 445; 2017, c. 1, a. 343.
1045. Quiconque omet de faire une déclaration fiscale au moyen du formulaire prescrit et dans les délais prévus, conformément aux articles 1000, 1001, 1003 ou 1004, encourt une pénalité égale à 5 % de l’impôt impayé au moment où la déclaration doit être produite et une pénalité additionnelle de 1 % de cet impôt pour chaque mois entier, jusqu’à concurrence de 12 mois, au cours de la période commençant au moment où cette déclaration doit être produite et se terminant au moment où elle est effectivement produite.
Pour l’application du premier alinéa, l’impôt impayé d’un particulier doit être diminué de tout remboursement auquel ce particulier a droit pour l’année en vertu de l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de l’article 78 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), de l’article 70 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1) et de l’article 358 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
1972, c. 23, a. 769; 1979, c. 38, a. 26; 1982, c. 5, a. 187; 1983, c. 49, a. 17; 1990, c. 7, a. 171; 1992, c. 31, a. 3; 1993, c. 64, a. 175; 1994, c. 22, a. 327; 1997, c. 14, a. 248; 1999, c. 40, a. 258; 2001, c. 9, a. 129; 2002, c. 46, a. 5; 2004, c. 21, a. 445.