I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1044.4. Une demande d’affectation d’une société visée à l’article 1044.3 pour une période est réputée ne pas avoir été faite, à moins que les conditions suivantes soient remplies:
a)  la demande précise le montant à affecter, lequel ne peut excéder le moindre du paiement en trop accumulé de la société pour la période et de son montant impayé accumulé pour la période;
b)  la demande précise la date de prise d’effet de l’affectation, laquelle ne peut être antérieure au plus tardif des jours suivants:
i.  le jour à compter duquel des intérêts créditeurs sont calculés sur le paiement en trop de la société pour la période, ou seraient ainsi calculés si le paiement en trop était remboursé à la société;
ii.  le jour à compter duquel des intérêts débiteurs sont calculés sur le montant impayé de la société pour la période;
iii.  le 1er janvier 2000;
c)  la demande est faite au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le plus tardif des jours suivants:
i.  le jour de l’envoi du premier avis de cotisation déterminant une partie quelconque du paiement en trop de la société qui fait l’objet de la demande;
ii.  le jour de l’envoi du premier avis de cotisation déterminant une partie quelconque du montant impayé de la société qui fait l’objet de la demande;
iii.  si la société a présenté un avis d’opposition à une cotisation visée à l’un des sous-paragraphes i et ii, le jour de la mise à la poste de la décision du ministre en vertu de l’article 93.1.6 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à l’égard de cet avis de cotisation;
iv.  si la société a déposé une contestation ou introduit un appel auprès d’un tribunal compétent à l’encontre de la cotisation visée à l’un des sous-paragraphes i et ii, ou a demandé l’autorisation de déposer une contestation ou de se pourvoir en appel à l’encontre d’une telle cotisation devant un tel tribunal, le jour où le tribunal rejette la demande d’autorisation, le jour où la société se désiste de sa demande d’autorisation, de sa contestation ou de son appel ou le jour où un jugement final est rendu relativement à la contestation ou à l’appel;
v.  le jour de l’envoi du premier avis à la société indiquant que le ministre a déterminé une partie quelconque du paiement en trop de la société qui fait l’objet de la demande, si le paiement en trop n’a pas été déterminé dans un avis de cotisation envoyé avant ce jour;
vi.  le 1er avril 2001.
2001, c. 53, a. 234; 2004, c. 4, a. 14; 2010, c. 31, a. 175; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 126; 2021, c. 36, a. 138.
1044.4. Une demande d’affectation d’une société visée à l’article 1044.3 pour une période est réputée ne pas avoir été faite, à moins que les conditions suivantes soient remplies:
a)  la demande précise le montant à affecter, lequel ne peut excéder le moindre du paiement en trop accumulé de la société pour la période et de son montant impayé accumulé pour la période;
b)  la demande précise la date de prise d’effet de l’affectation, laquelle ne peut être antérieure au plus tardif des jours suivants:
i.  le jour à compter duquel des intérêts créditeurs sont calculés sur le paiement en trop de la société pour la période, ou seraient ainsi calculés si le paiement en trop était remboursé à la société;
ii.  le jour à compter duquel des intérêts débiteurs sont calculés sur le montant impayé de la société pour la période;
iii.  le 1er janvier 2000;
c)  la demande est faite au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le plus tardif des jours suivants:
i.  le jour de l’envoi du premier avis de cotisation déterminant une partie quelconque du paiement en trop de la société qui fait l’objet de la demande;
ii.  le jour de l’envoi du premier avis de cotisation déterminant une partie quelconque du montant impayé de la société qui fait l’objet de la demande;
iii.  si la société a présenté un avis d’opposition à une cotisation visée à l’un des sous-paragraphes i et ii, le jour de la mise à la poste de la décision du ministre en vertu de l’article 93.1.6 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à l’égard de cet avis de cotisation;
iv.  si la société a déposé une contestation ou interjeté appel auprès d’un tribunal compétent à l’encontre de la cotisation visée à l’un des sous-paragraphes i et ii, ou a demandé l’autorisation de déposer une contestation ou d’interjeter appel à l’encontre d’une telle cotisation devant un tel tribunal, le jour où le tribunal rejette la demande d’autorisation, le jour où la société se désiste de sa demande d’autorisation, de sa contestation ou de son appel ou le jour où un jugement final est rendu relativement à la contestation ou à l’appel;
v.  le jour de l’envoi du premier avis à la société indiquant que le ministre a déterminé une partie quelconque du paiement en trop de la société qui fait l’objet de la demande, si le paiement en trop n’a pas été déterminé dans un avis de cotisation envoyé avant ce jour;
vi.  le 1er avril 2001.
2001, c. 53, a. 234; 2004, c. 4, a. 14; 2010, c. 31, a. 175; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 126.
1044.4. Une demande d’affectation d’une société visée à l’article 1044.3 pour une période est réputée ne pas avoir été faite, à moins que les conditions suivantes soient remplies :
a)  la demande précise le montant à affecter, lequel ne peut excéder le moindre du paiement en trop accumulé de la société pour la période et de son montant impayé accumulé pour la période ;
b)  la demande précise la date de prise d’effet de l’affectation, laquelle ne peut être antérieure au plus tardif des jours suivants :
i.  le jour à compter duquel des intérêts créditeurs sont calculés sur le paiement en trop de la société pour la période, ou seraient ainsi calculés si le paiement en trop était remboursé à la société ;
ii.  le jour à compter duquel des intérêts débiteurs sont calculés sur le montant impayé de la société pour la période ;
iii.  le 1er janvier 2000 ;
c)  la demande est faite au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le plus tardif des jours suivants :
i.  le jour de l’envoi du premier avis de cotisation déterminant une partie quelconque du paiement en trop de la société qui fait l’objet de la demande ;
ii.  le jour de l’envoi du premier avis de cotisation déterminant une partie quelconque du montant impayé de la société qui fait l’objet de la demande ;
iii.  si la société a présenté un avis d’opposition à une cotisation visée à l’un des sous-paragraphes i et ii, le jour de la mise à la poste de la décision du ministre en vertu de l’article 93.1.6 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à l’égard de cet avis de cotisation ;
iv.  si la société a interjeté appel auprès d’un tribunal compétent à l’encontre de la cotisation visée à l’un des sous-paragraphes i et ii, ou a demandé l’autorisation d’interjeter appel à l’encontre d’une telle cotisation devant un tel tribunal, le jour où le tribunal rejette la demande d’autorisation, le jour où la société se désiste de sa demande d’autorisation ou de son appel ou le jour où un jugement final est rendu relativement à l’appel ;
v.  le jour de l’envoi du premier avis à la société indiquant que le ministre a déterminé une partie quelconque du paiement en trop de la société qui fait l’objet de la demande, si le paiement en trop n’a pas été déterminé dans un avis de cotisation envoyé avant ce jour ;
vi.  le 1er avril 2001.
2001, c. 53, a. 234; 2004, c. 4, a. 14; 2010, c. 31, a. 175; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1044.4. Une demande d’affectation d’une société visée à l’article 1044.3 pour une période est réputée ne pas avoir été faite, à moins que les conditions suivantes soient remplies :
a)  la demande précise le montant à affecter, lequel ne peut excéder le moindre du paiement en trop accumulé de la société pour la période et de son montant impayé accumulé pour la période ;
b)  la demande précise la date de prise d’effet de l’affectation, laquelle ne peut être antérieure au plus tardif des jours suivants :
i.  le jour à compter duquel des intérêts créditeurs sont calculés sur le paiement en trop de la société pour la période, ou seraient ainsi calculés si le paiement en trop était remboursé à la société ;
ii.  le jour à compter duquel des intérêts débiteurs sont calculés sur le montant impayé de la société pour la période ;
iii.  le 1er janvier 2000 ;
c)  la demande est faite au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le plus tardif des jours suivants :
i.  le jour de l’envoi du premier avis de cotisation déterminant une partie quelconque du paiement en trop de la société qui fait l’objet de la demande ;
ii.  le jour de l’envoi du premier avis de cotisation déterminant une partie quelconque du montant impayé de la société qui fait l’objet de la demande ;
iii.  si la société a notifié un avis d’opposition à une cotisation visée à l’un des sous-paragraphes i et ii, le jour de la mise à la poste de la décision du ministre en vertu de l’article 93.1.6 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à l’égard de cet avis de cotisation ;
iv.  si la société a interjeté appel auprès d’un tribunal compétent à l’encontre de la cotisation visée à l’un des sous-paragraphes i et ii, ou a demandé l’autorisation d’interjeter appel à l’encontre d’une telle cotisation devant un tel tribunal, le jour où le tribunal rejette la demande d’autorisation, le jour où la société se désiste de sa demande d’autorisation ou de son appel ou le jour où un jugement final est rendu relativement à l’appel ;
v.  le jour de l’envoi du premier avis à la société indiquant que le ministre a déterminé une partie quelconque du paiement en trop de la société qui fait l’objet de la demande, si le paiement en trop n’a pas été déterminé dans un avis de cotisation envoyé avant ce jour ;
vi.  le 1er avril 2001.
2001, c. 53, a. 234; 2004, c. 4, a. 14; 2010, c. 31, a. 175.
1044.4. Une demande d’affectation d’une société visée à l’article 1044.3 pour une période est réputée ne pas avoir été faite, à moins que les conditions suivantes soient remplies :
a)  la demande précise le montant à affecter, lequel ne peut excéder le moindre du paiement en trop accumulé de la société pour la période et de son montant impayé accumulé pour la période ;
b)  la demande précise la date de prise d’effet de l’affectation, laquelle ne peut être antérieure au plus tardif des jours suivants :
i.  le jour à compter duquel des intérêts créditeurs sont calculés sur le paiement en trop de la société pour la période, ou seraient ainsi calculés si le paiement en trop était remboursé à la société ;
ii.  le jour à compter duquel des intérêts débiteurs sont calculés sur le montant impayé de la société pour la période ;
iii.  le 1er janvier 2000 ;
c)  la demande est faite au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le plus tardif des jours suivants :
i.  le jour de l’envoi du premier avis de cotisation déterminant une partie quelconque du paiement en trop de la société qui fait l’objet de la demande ;
ii.  le jour de l’envoi du premier avis de cotisation déterminant une partie quelconque du montant impayé de la société qui fait l’objet de la demande ;
iii.  si la société a notifié un avis d’opposition à une cotisation visée à l’un des sous-paragraphes i et ii, le jour de la mise à la poste de la décision du ministre en vertu de l’article 93.1.6 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l’égard de cet avis de cotisation ;
iv.  si la société a interjeté appel auprès d’un tribunal compétent à l’encontre de la cotisation visée à l’un des sous-paragraphes i et ii, ou a demandé l’autorisation d’interjeter appel à l’encontre d’une telle cotisation devant un tel tribunal, le jour où le tribunal rejette la demande d’autorisation, le jour où la société se désiste de sa demande d’autorisation ou de son appel ou le jour où un jugement final est rendu relativement à l’appel ;
v.  le jour de l’envoi du premier avis à la société indiquant que le ministre a déterminé une partie quelconque du paiement en trop de la société qui fait l’objet de la demande, si le paiement en trop n’a pas été déterminé dans un avis de cotisation envoyé avant ce jour ;
vi.  le 1er avril 2001.
2001, c. 53, a. 234; 2004, c. 4, a. 14.