I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1044.3. Une société peut demander par écrit au ministre qu’un paiement en trop accumulé pour une période qui commence après le 31 décembre 1999 soit affecté à un montant impayé accumulé pour la période si, à l’égard d’un impôt payé ou à payer par la société en vertu de la présente partie et des parties III.0.1 à III.3, III.6 à III.11, III.14 et VI.2 à VII et d’une taxe payée ou à payer par la société en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, les conditions suivantes sont remplies:
a)  des intérêts créditeurs pour la période, soit:
i.  sont calculés sur un montant remboursé à la société;
ii.  seraient calculés sur un montant auquel la société a droit, autre qu’un montant retenu par le ministre en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), si ce montant était remboursé à la société;
b)  des intérêts débiteurs pour la période sont calculés sur un montant qui est payable par la société.
2001, c. 53, a. 234; 2004, c. 4, a. 13; 2004, c. 21, a. 444; 2010, c. 31, a. 175; 2013, c. 10, a. 143.
1044.3. Une société peut demander par écrit au ministre qu’un paiement en trop accumulé pour une période qui commence après le 31 décembre 1999 soit affecté à un montant impayé accumulé pour la période si, à l’égard d’un impôt payé ou à payer par la société en vertu de la présente partie et des parties III.0.1 à III.3, III.6 à III.11, III.14 et VI.2 à VII.2 et d’une taxe payée ou à payer par la société en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, les conditions suivantes sont remplies :
a)  des intérêts créditeurs pour la période, soit :
i.  sont calculés sur un montant remboursé à la société ;
ii.  seraient calculés sur un montant auquel la société a droit, autre qu’un montant retenu par le ministre en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), si ce montant était remboursé à la société ;
b)  des intérêts débiteurs pour la période sont calculés sur un montant qui est payable par la société.
2001, c. 53, a. 234; 2004, c. 4, a. 13; 2004, c. 21, a. 444; 2010, c. 31, a. 175.
1044.3. Une société peut demander par écrit au ministre qu’un paiement en trop accumulé pour une période qui commence après le 31 décembre 1999 soit affecté à un montant impayé accumulé pour la période si, à l’égard d’un impôt payé ou à payer par la société en vertu de la présente partie et des parties III.0.1 à III.3, III.6 à III.11, III.14 et VI.2 à VII.2 et d’une taxe payée ou à payer par la société en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, les conditions suivantes sont remplies :
a)  des intérêts créditeurs pour la période, soit :
i.  sont calculés sur un montant remboursé à la société ;
ii.  seraient calculés sur un montant auquel la société a droit, autre qu’un montant retenu par le ministre en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), si ce montant était remboursé à la société ;
b)  des intérêts débiteurs pour la période sont calculés sur un montant qui est payable par la société.
2001, c. 53, a. 234; 2004, c. 4, a. 13; 2004, c. 21, a. 444.