I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1044. Lorsque, pour une année d’imposition donnée, un contribuable a le droit d’exclure de son revenu en vertu des articles 294 à 298 un montant à l’égard d’une option levée dans une année d’imposition subséquente, d’exclure de son revenu un montant, ou de déduire un montant, en raison de l’aliénation, dans une année d’imposition subséquente, d’une oeuvre d’art visée à l’un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 par un donataire visé à cet article, de déduire un montant relatif à une année d’imposition subséquente, ou en raison d’un événement survenu au cours d’une année d’imposition subséquente, et visé à l’un des paragraphes b à b.1.0.1, c à d.1.0.0.4, d.1.1 et f à h de l’article 1012.1, de déduire un montant, en vertu de l’un des articles 785.2.2 à 785.2.4, du produit de l’aliénation d’un bien en raison d’un choix fait dans une déclaration fiscale pour une année d’imposition subséquente ou de réduire un montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 580 pour l’année d’imposition donnée en raison d’une réduction, visée à l’article 1012.2, du revenu étranger accumulé provenant de biens d’une filiale étrangère du contribuable pour une année d’imposition de la filiale étrangère qui se termine dans l’année d’imposition donnée, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée est réputé, aux fins de calculer l’intérêt à payer en vertu des articles 1037 à 1040, égal à celui que le contribuable aurait eu à payer si aucune des conséquences de la déduction, de l’exclusion ou de la réduction, selon le cas, de ces montants n’était prise en compte.
Toutefois, le montant par lequel l’impôt à payer du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée est réduit par suite des conséquences de l’exclusion du revenu, de la déduction ou de la réduction, selon le cas, d’un montant décrit au premier alinéa, est réputé, aux fins de calculer l’intérêt à payer aux termes des articles 1037 à 1040, avoir été payé par le contribuable, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée, à la plus tardive des dates suivantes:
a)  le jour où une déclaration fiscale modifiée du contribuable ou un formulaire prescrit a été produit conformément à l’un des articles 297, 716.0.1, 752.0.10.15, 1012, 1012.2, 1054, 1055.1.2 et 1055.1.3, visant à exclure de son revenu, à déduire ou à réduire ce montant pour l’année d’imposition donnée;
b)  le jour où le contribuable produit au ministre une demande écrite à laquelle le ministre donne suite par une cotisation visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition donnée;
c)  le jour qui suit la fin de l’année d’imposition subséquente relative au montant exclu du revenu ou déduit pour l’année d’imposition donnée;
d)  le jour où le contribuable ou son représentant légal produit en vertu de la présente partie sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition subséquente visée au paragraphe c.
1972, c. 23, a. 768; 1983, c. 49, a. 16; 1985, c. 25, a. 152; 1986, c. 19, a. 192; 1987, c. 67, a. 187; 1988, c. 4, a. 129; 1991, c. 25, a. 169; 1993, c. 64, a. 174; 1995, c. 63, a. 214; 1997, c. 31, a. 125; 2000, c. 5, a. 275; 2002, c. 46, a. 4; 2004, c. 8, a. 181; 2005, c. 23, a. 230; 2005, c. 38, a. 291; 2007, c. 12, a. 216; 2009, c. 15, a. 357; 2011, c. 34, a. 108; 2015, c. 36, a. 153; 2017, c. 1, a. 342; 2021, c. 18, a. 147.
1044. Lorsque, pour une année d’imposition donnée, un contribuable a le droit d’exclure de son revenu en vertu des articles 294 à 298 un montant à l’égard d’une option levée dans une année d’imposition subséquente, d’exclure de son revenu un montant, ou de déduire un montant, en raison de l’aliénation, dans une année d’imposition subséquente, d’une oeuvre d’art visée à l’un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 par un donataire visé à cet article, de déduire un montant relatif à une année d’imposition subséquente, ou en raison d’un événement survenu au cours d’une année d’imposition subséquente, et visé à l’un des paragraphes b à b.1.0.1, c à d.1.0.0.3, d.1.1 et f à h de l’article 1012.1, de déduire un montant, en vertu de l’un des articles 785.2.2 à 785.2.4, du produit de l’aliénation d’un bien en raison d’un choix fait dans une déclaration fiscale pour une année d’imposition subséquente ou de réduire un montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 580 pour l’année d’imposition donnée en raison d’une réduction, visée à l’article 1012.2, du revenu étranger accumulé provenant de biens d’une filiale étrangère du contribuable pour une année d’imposition de la filiale étrangère qui se termine dans l’année d’imposition donnée, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée est réputé, aux fins de calculer l’intérêt à payer en vertu des articles 1037 à 1040, égal à celui que le contribuable aurait eu à payer si aucune des conséquences de la déduction, de l’exclusion ou de la réduction, selon le cas, de ces montants n’était prise en compte.
Toutefois, le montant par lequel l’impôt à payer du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée est réduit par suite des conséquences de l’exclusion du revenu, de la déduction ou de la réduction, selon le cas, d’un montant décrit au premier alinéa, est réputé, aux fins de calculer l’intérêt à payer aux termes des articles 1037 à 1040, avoir été payé par le contribuable, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée, à la plus tardive des dates suivantes:
a)  le jour où une déclaration fiscale modifiée du contribuable ou un formulaire prescrit a été produit conformément à l’un des articles 297, 716.0.1, 752.0.10.15, 1012, 1012.2, 1054, 1055.1.2 et 1055.1.3, visant à exclure de son revenu, à déduire ou à réduire ce montant pour l’année d’imposition donnée;
b)  le jour où le contribuable produit au ministre une demande écrite à laquelle le ministre donne suite par une cotisation visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition donnée;
c)  le jour qui suit la fin de l’année d’imposition subséquente relative au montant exclu du revenu ou déduit pour l’année d’imposition donnée;
d)  le jour où le contribuable ou son représentant légal produit en vertu de la présente partie sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition subséquente visée au paragraphe c.
1972, c. 23, a. 768; 1983, c. 49, a. 16; 1985, c. 25, a. 152; 1986, c. 19, a. 192; 1987, c. 67, a. 187; 1988, c. 4, a. 129; 1991, c. 25, a. 169; 1993, c. 64, a. 174; 1995, c. 63, a. 214; 1997, c. 31, a. 125; 2000, c. 5, a. 275; 2002, c. 46, a. 4; 2004, c. 8, a. 181; 2005, c. 23, a. 230; 2005, c. 38, a. 291; 2007, c. 12, a. 216; 2009, c. 15, a. 357; 2011, c. 34, a. 108; 2015, c. 36, a. 153; 2017, c. 1, a. 342.
1044. Lorsque, pour une année d’imposition donnée, un contribuable a le droit d’exclure de son revenu en vertu des articles 294 à 298 un montant à l’égard d’une option levée dans une année d’imposition subséquente, d’exclure de son revenu un montant, ou de déduire un montant, en raison de l’aliénation, dans une année d’imposition subséquente, d’une oeuvre d’art visée à l’un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 par un donataire visé à cet article, de déduire un montant relatif à une année d’imposition subséquente, ou en raison d’un événement survenu au cours d’une année d’imposition subséquente, et visé à l’un des paragraphes b à b.1.0.1, c à d.1.0.0.2, d.1.1 et f à h de l’article 1012.1, de déduire un montant, en vertu de l’un des articles 785.2.2 à 785.2.4, du produit de l’aliénation d’un bien en raison d’un choix fait dans une déclaration fiscale pour une année d’imposition subséquente ou de réduire un montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 580 pour l’année d’imposition donnée en raison d’une réduction, visée à l’article 1012.2, du revenu étranger accumulé provenant de biens d’une filiale étrangère du contribuable pour une année d’imposition de la filiale étrangère qui se termine dans l’année d’imposition donnée, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée est réputé, aux fins de calculer l’intérêt à payer en vertu des articles 1037 à 1040, égal à celui que le contribuable aurait eu à payer si aucune des conséquences de la déduction, de l’exclusion ou de la réduction, selon le cas, de ces montants n’était prise en compte.
Toutefois, le montant par lequel l’impôt à payer du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée est réduit par suite des conséquences de l’exclusion du revenu, de la déduction ou de la réduction, selon le cas, d’un montant décrit au premier alinéa, est réputé, aux fins de calculer l’intérêt à payer aux termes des articles 1037 à 1040, avoir été payé par le contribuable, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée, à la plus tardive des dates suivantes:
a)  le jour où une déclaration fiscale modifiée du contribuable ou un formulaire prescrit a été produit conformément à l’un des articles 297, 716.0.1, 752.0.10.15, 1012, 1012.2, 1054, 1055.1.2 et 1055.1.3, visant à exclure de son revenu, à déduire ou à réduire ce montant pour l’année d’imposition donnée;
b)  le jour où le contribuable produit au ministre une demande écrite à laquelle le ministre donne suite par une cotisation visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition donnée;
c)  le jour qui suit la fin de l’année d’imposition subséquente relative au montant exclu du revenu ou déduit pour l’année d’imposition donnée;
d)  le jour où le contribuable ou son représentant légal produit en vertu de la présente partie sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition subséquente visée au paragraphe c.
1972, c. 23, a. 768; 1983, c. 49, a. 16; 1985, c. 25, a. 152; 1986, c. 19, a. 192; 1987, c. 67, a. 187; 1988, c. 4, a. 129; 1991, c. 25, a. 169; 1993, c. 64, a. 174; 1995, c. 63, a. 214; 1997, c. 31, a. 125; 2000, c. 5, a. 275; 2002, c. 46, a. 4; 2004, c. 8, a. 181; 2005, c. 23, a. 230; 2005, c. 38, a. 291; 2007, c. 12, a. 216; 2009, c. 15, a. 357; 2011, c. 34, a. 108; 2015, c. 36, a. 153.
1044. Lorsque, pour une année d’imposition donnée, un contribuable a le droit d’exclure de son revenu en vertu des articles 294 à 298 un montant à l’égard d’une option levée dans une année d’imposition subséquente, d’exclure de son revenu un montant, ou de déduire un montant, en raison de l’aliénation, dans une année d’imposition subséquente, d’une oeuvre d’art visée à l’un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 par un donataire visé à cet article, de déduire un montant relatif à une année d’imposition subséquente, ou en raison d’un événement survenu au cours d’une année d’imposition subséquente, et visé à l’un des paragraphes b à b.1.0.1, c à d.1.0.0.1, d.1.1 et f à h de l’article 1012.1, ou de déduire un montant, en vertu de l’un des articles 785.2.2 à 785.2.4, du produit de l’aliénation d’un bien en raison d’un choix fait dans une déclaration fiscale pour une année d’imposition subséquente, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition est réputé, aux fins de calculer l’intérêt à payer en vertu des articles 1037 à 1040, égal à celui que le contribuable aurait eu à payer si aucune des conséquences de la déduction ou de l’exclusion, selon le cas, de ces montants n’était prise en compte.
Toutefois, le montant par lequel l’impôt à payer du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée est réduit par suite des conséquences de l’exclusion du revenu ou de la déduction, selon le cas, d’un montant décrit au premier alinéa, est réputé, aux fins de calculer l’intérêt à payer aux termes des articles 1037 à 1040, avoir été payé par le contribuable, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée, à la plus tardive des dates suivantes:
a)  le jour où une déclaration fiscale modifiée du contribuable ou un formulaire prescrit a été produit conformément à l’un des articles 297, 716.0.1, 752.0.10.15, 1012, 1054, 1055.1.2 et 1055.1.3, visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition;
b)  le jour où le contribuable produit au ministre une demande écrite à laquelle le ministre donne suite par une cotisation visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition donnée;
c)  le jour qui suit la fin de l’année d’imposition subséquente relative au montant exclu du revenu ou déduit pour l’année d’imposition donnée;
d)  le jour où le contribuable ou son représentant légal produit en vertu de la présente partie sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition subséquente visée au paragraphe c.
1972, c. 23, a. 768; 1983, c. 49, a. 16; 1985, c. 25, a. 152; 1986, c. 19, a. 192; 1987, c. 67, a. 187; 1988, c. 4, a. 129; 1991, c. 25, a. 169; 1993, c. 64, a. 174; 1995, c. 63, a. 214; 1997, c. 31, a. 125; 2000, c. 5, a. 275; 2002, c. 46, a. 4; 2004, c. 8, a. 181; 2005, c. 23, a. 230; 2005, c. 38, a. 291; 2007, c. 12, a. 216; 2009, c. 15, a. 357; 2011, c. 34, a. 108.
1044. Lorsque, pour une année d’imposition donnée, un contribuable a le droit d’exclure de son revenu en vertu des articles 294 à 298 un montant à l’égard d’une option levée dans une année d’imposition subséquente, d’exclure de son revenu un montant, ou de déduire un montant, en raison de l’aliénation, dans une année d’imposition subséquente, d’une oeuvre d’art visée à l’un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 par un donataire visé à cet article, de déduire un montant relatif à une année d’imposition subséquente, ou en raison d’un événement survenu au cours d’une année d’imposition subséquente, et visé à l’un des paragraphes b à b.1.0.1, c à d.1.0.0.1, d.1.1 et f de l’article 1012.1, ou de déduire un montant, en vertu de l’un des articles 785.2.2 à 785.2.4, du produit de l’aliénation d’un bien en raison d’un choix fait dans une déclaration fiscale pour une année d’imposition subséquente, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition est réputé, aux fins de calculer l’intérêt à payer en vertu des articles 1037 à 1040, égal à celui que le contribuable aurait eu à payer si aucune des conséquences de la déduction ou de l’exclusion, selon le cas, de ces montants n’était prise en compte.
Toutefois, le montant par lequel l’impôt à payer du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée est réduit par suite des conséquences de l’exclusion du revenu ou de la déduction, selon le cas, d’un montant décrit au premier alinéa, est réputé, aux fins de calculer l’intérêt à payer aux termes des articles 1037 à 1040, avoir été payé par le contribuable, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée, à la plus tardive des dates suivantes:
a)  le jour où une déclaration fiscale modifiée du contribuable ou un formulaire prescrit a été produit conformément à l’un des articles 297, 716.0.1, 752.0.10.15, 1012 et 1054, visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition donnée;
b)  le jour où le contribuable produit au ministre une demande écrite à laquelle le ministre donne suite par une cotisation visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition donnée;
c)  le jour qui suit la fin de l’année d’imposition subséquente relative au montant exclu du revenu ou déduit pour l’année d’imposition donnée;
d)  le jour où le contribuable ou son représentant légal produit en vertu de la présente partie sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition subséquente visée au paragraphe c.
1972, c. 23, a. 768; 1983, c. 49, a. 16; 1985, c. 25, a. 152; 1986, c. 19, a. 192; 1987, c. 67, a. 187; 1988, c. 4, a. 129; 1991, c. 25, a. 169; 1993, c. 64, a. 174; 1995, c. 63, a. 214; 1997, c. 31, a. 125; 2000, c. 5, a. 275; 2002, c. 46, a. 4; 2004, c. 8, a. 181; 2005, c. 23, a. 230; 2005, c. 38, a. 291; 2007, c. 12, a. 216; 2009, c. 15, a. 357.
1044. Lorsque, pour une année d’imposition donnée, un contribuable a le droit d’exclure de son revenu en vertu des articles 294 à 298 un montant à l’égard d’une option levée dans une année d’imposition subséquente, d’exclure de son revenu un montant, ou de déduire un montant, en raison de l’aliénation, dans une année d’imposition subséquente, d’une oeuvre d’art visée à l’un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 par un donataire visé à cet article, de déduire un montant relatif à une année d’imposition subséquente, ou en raison d’un événement survenu au cours d’une année d’imposition subséquente, et visé à l’un des paragraphes b à b.1.0.1, c à d.1.0.0.1 et d.1.1 à f de l’article 1012.1, ou de déduire un montant, en vertu de l’un des articles 785.2.2 à 785.2.4, du produit de l’aliénation d’un bien en raison d’un choix fait dans une déclaration fiscale pour une année d’imposition subséquente, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition est réputé, aux fins de calculer l’intérêt à payer en vertu des articles 1037 à 1040, égal à celui que le contribuable aurait eu à payer si aucune des conséquences de la déduction ou de l’exclusion, selon le cas, de ces montants n’était prise en compte.
Toutefois, le montant par lequel l’impôt à payer du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée est réduit par suite des conséquences de l’exclusion du revenu ou de la déduction, selon le cas, d’un montant décrit au premier alinéa, est réputé, aux fins de calculer l’intérêt à payer aux termes des articles 1037 à 1040, avoir été payé par le contribuable, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée, à la plus tardive des dates suivantes:
a)  le jour où une déclaration fiscale modifiée du contribuable ou un formulaire prescrit a été produit conformément à l’un des articles 297, 716.0.1, 752.0.10.15, 1012 et 1054, visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition donnée;
b)  le jour où le contribuable produit au ministre une demande écrite à laquelle le ministre donne suite par une cotisation visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition donnée;
c)  le jour qui suit la fin de l’année d’imposition subséquente relative au montant exclu du revenu ou déduit pour l’année d’imposition donnée;
d)  le jour où le contribuable ou son représentant légal produit en vertu de la présente partie sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition subséquente visée au paragraphe c.
1972, c. 23, a. 768; 1983, c. 49, a. 16; 1985, c. 25, a. 152; 1986, c. 19, a. 192; 1987, c. 67, a. 187; 1988, c. 4, a. 129; 1991, c. 25, a. 169; 1993, c. 64, a. 174; 1995, c. 63, a. 214; 1997, c. 31, a. 125; 2000, c. 5, a. 275; 2002, c. 46, a. 4; 2004, c. 8, a. 181; 2005, c. 23, a. 230; 2005, c. 38, a. 291; 2007, c. 12, a. 216.
1044. Lorsque, pour une année d’imposition donnée, un contribuable a le droit d’exclure de son revenu en vertu des articles 294 à 298 un montant à l’égard d’une option levée dans une année d’imposition subséquente, d’exclure de son revenu un montant, ou de déduire un montant, en raison de l’aliénation, dans une année d’imposition subséquente, d’une oeuvre d’art visée à l’un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 par un donataire visé à cet article, de déduire un montant relatif à une année d’imposition subséquente, ou en raison d’un événement survenu au cours d’une année d’imposition subséquente, et visé à l’un des paragraphes b à b.1.0.1, c à d.1 et d.1.1 à f de l’article 1012.1, ou de déduire un montant, en vertu de l’un des articles 785.2.2 à 785.2.4, du produit de l’aliénation d’un bien en raison d’un choix fait dans une déclaration fiscale pour une année d’imposition subséquente, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition est réputé, aux fins de calculer l’intérêt à payer en vertu des articles 1037 à 1040, égal à celui que le contribuable aurait eu à payer si aucune des conséquences de la déduction ou de l’exclusion, selon le cas, de ces montants n’était prise en compte.
Toutefois, le montant par lequel l’impôt à payer du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée est réduit par suite des conséquences de l’exclusion du revenu ou de la déduction, selon le cas, d’un montant décrit au premier alinéa, est réputé, aux fins de calculer l’intérêt à payer aux termes des articles 1037 à 1040, avoir été payé par le contribuable, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée, à la plus tardive des dates suivantes :
a)  le jour où une déclaration fiscale modifiée du contribuable ou un formulaire prescrit a été produit conformément à l’un des articles 297, 716.0.1, 752.0.10.15, 1012 et 1054, visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition donnée ;
b)  le jour où le contribuable produit au ministre une demande écrite à laquelle le ministre donne suite par une cotisation visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition donnée ;
c)  le jour qui suit la fin de l’année d’imposition subséquente relative au montant exclu du revenu ou déduit pour l’année d’imposition donnée ;
d)  le jour où le contribuable ou son représentant légal produit en vertu de la présente partie sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition subséquente visée au paragraphe c.
1972, c. 23, a. 768; 1983, c. 49, a. 16; 1985, c. 25, a. 152; 1986, c. 19, a. 192; 1987, c. 67, a. 187; 1988, c. 4, a. 129; 1991, c. 25, a. 169; 1993, c. 64, a. 174; 1995, c. 63, a. 214; 1997, c. 31, a. 125; 2000, c. 5, a. 275; 2002, c. 46, a. 4; 2004, c. 8, a. 181; 2005, c. 23, a. 230; 2005, c. 38, a. 291.