I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1039. Aux fins de l’article 1038, un paiement effectué dans une année d’imposition en vertu des articles 1098 ou 1100 par une personne ne résidant pas au Canada ou en vertu de l’article 1101 par quelqu’un d’autre pour le compte de cette personne, est réputé l’avoir été par cette personne dans l’année à titre de versement d’impôt au premier jour où elle est requise par la présente partie de faire un tel versement pour l’année.
De même, aux fins également de l’article 1038, le montant qu’un particulier déduit, dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, en vertu de l’article 776.17 à l’égard de son crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental pour l’année, au sens du paragraphe a de l’article 776.6, est réputé avoir été payé par le particulier le dernier jour de l’année, lorsque celui-ci a produit, selon les modalités requises par l’article 1000, sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année, ou le jour où il produit cette déclaration fiscale, dans les autres cas.
1975, c. 22, a. 238; 1986, c. 15, a. 183; 1997, c. 14, a. 247; 2005, c. 38, a. 290.