I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1036. Lorsqu’un contribuable donné et un autre contribuable sont, en vertu du paragraphe g de l’article 595 ou de l’un des articles 597.0.15, 1034 à 1034.0.0.4, 1034.1 à 1034.3, 1034.4, 1034.6, 1034.8 et 1034.10, selon le cas, solidairement responsables de la totalité ou d’une partie d’une obligation de l’autre contribuable, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un paiement fait, en raison de sa responsabilité, par le contribuable donné éteint, jusqu’à concurrence du montant du paiement, leur responsabilité solidaire;
b)  un paiement fait, en raison de sa responsabilité, par l’autre contribuable n’éteint la responsabilité du contribuable donné que dans la mesure où le paiement sert à réduire celle de l’autre contribuable à un montant moindre que celui pour lequel le contribuable donné est solidairement responsable en vertu du paragraphe g de l’article 595 ou de l’un des articles 597.0.15, 1034 à 1034.0.0.4, 1034.1 à 1034.3, 1034.4, 1034.6, 1034.8 et 1034.10, selon le cas.
1972, c. 23, a. 761; 1980, c. 13, a. 106; 1988, c. 18, a. 116; 1989, c. 77, a. 106; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 253; 1997, c. 85, a. 275; 1999, c. 83, a. 224; 2000, c. 5, a. 274; 2001, c. 53, a. 232; 2009, c. 5, a. 486; 2009, c. 15, a. 356; 2015, c. 36, a. 151; 2017, c. 1, a. 340; 2017, c. 29, a. 199.
1036. Lorsqu’une fiducie et un contribuant résident ou un bénéficiaire résident, un contribuant conjoint et un autre contribuant conjoint, un cédant et un cessionnaire, un particulier et une fiducie, un rentier et un particulier, un contribuable et une autre personne, une fiducie et un bénéficiaire ou un contribuable et un titulaire sont, aux termes du paragraphe g de l’article 595 ou de l’un des articles 597.0.15, 1034 à 1034.0.0.4, 1034.1 à 1034.3, 1034.4, 1034.6, 1034.8 et 1034.10, selon le cas, solidairement responsables de la totalité ou d’une partie d’une obligation de la fiducie visée à ce paragraphe g, du contribuant conjoint visé à l’article 597.0.15, du cédant visé à l’article 1034, appelé «cédant visé» dans le présent article, du cessionnaire visé à l’article 1034.0.0.3, appelé «cessionnaire visé» dans le présent article, du particulier visé à l’article 1034.0.0.4, appelé «autre particulier» dans le présent article, du rentier, du contribuable ou de la fiducie, selon le cas, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un paiement fait, en raison de sa responsabilité, par le contribuant résident ou le bénéficiaire résident, l’autre contribuant conjoint, appelés «personne donnée» dans le présent article, le cessionnaire visé à l’article 1034, appelé «autre cessionnaire» dans le présent article, le cédant visé à l’article 1034.0.0.3, appelé «autre cédant» dans le présent article, la fiducie visée à l’article 1034.0.0.4, le particulier, l’autre personne, le bénéficiaire ou le titulaire, selon le cas, éteint, jusqu’à concurrence du montant du paiement, la responsabilité solidaire;
b)  un paiement fait, en raison de sa responsabilité, par la fiducie visée au paragraphe g de l’article 595, le contribuant conjoint visé à l’article 597.0.15, le cédant visé, le cessionnaire visé, l’autre particulier, le rentier, le contribuable ou la fiducie n’éteint la responsabilité de la personne donnée, de l’autre cessionnaire, de l’autre cédant, de la fiducie visée à l’article 1034.0.0.4, du particulier, de l’autre personne, du bénéficiaire ou du titulaire, selon le cas, que dans la mesure où le paiement sert à réduire celle de la fiducie visée à ce paragraphe g, du contribuant conjoint visé à l’article 597.0.15, du cédant visé, du cessionnaire visé, de l’autre particulier, du rentier, du contribuable ou de la fiducie à un montant moindre que celui pour lequel la personne donnée, l’autre cessionnaire, l’autre cédant, la fiducie visée à l’article 1034.0.0.4, le particulier, l’autre personne, le bénéficiaire ou le titulaire est solidairement responsable aux termes de ce paragraphe g ou de l’un des articles 597.0.15, 1034 à 1034.0.0.4, 1034.1 à 1034.3, 1034.4, 1034.6, 1034.8 et 1034.10, selon le cas.
1972, c. 23, a. 761; 1980, c. 13, a. 106; 1988, c. 18, a. 116; 1989, c. 77, a. 106; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 253; 1997, c. 85, a. 275; 1999, c. 83, a. 224; 2000, c. 5, a. 274; 2001, c. 53, a. 232; 2009, c. 5, a. 486; 2009, c. 15, a. 356; 2015, c. 36, a. 151; 2017, c. 1, a. 340.
1036. Lorsqu’une fiducie et un contribuant résident ou un bénéficiaire résident, un contribuant conjoint et un autre contribuant conjoint, un cédant et un cessionnaire, un rentier et un particulier, un contribuable et une autre personne, une fiducie et un bénéficiaire ou un contribuable et un titulaire sont, aux termes du paragraphe g de l’article 595 ou de l’un des articles 597.0.15, 1034 à 1034.0.0.3, 1034.1 à 1034.3, 1034.4, 1034.6, 1034.8 et 1034.10, selon le cas, solidairement responsables de la totalité ou d’une partie d’une obligation de la fiducie visée à ce paragraphe g, du contribuant conjoint visé à l’article 597.0.15, du cédant visé à l’article 1034, appelé «cédant visé» dans le présent article, du cessionnaire visé à l’article 1034.0.0.3, appelé «cessionnaire visé» dans le présent article, du rentier, du contribuable ou de la fiducie, selon le cas, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un paiement fait, en raison de sa responsabilité, par le contribuant résident ou le bénéficiaire résident, l’autre contribuant conjoint, appelés «personne donnée» dans le présent article, le cessionnaire visé à l’article 1034, appelé «autre cessionnaire» dans le présent article, le cédant visé à l’article 1034.0.0.3, appelé «autre cédant» dans le présent article, le particulier, l’autre personne, le bénéficiaire ou le titulaire, selon le cas, éteint, jusqu’à concurrence du montant du paiement, leur responsabilité solidaire;
b)  un paiement fait, en raison de sa responsabilité, par la fiducie visée au paragraphe g de l’article 595, le contribuant conjoint visé à l’article 597.0.15, le cédant visé, le cessionnaire visé, le rentier, le contribuable ou la fiducie n’éteint la responsabilité de la personne donnée, de l’autre cessionnaire, de l’autre cédant, du particulier, de l’autre personne, du bénéficiaire ou du titulaire, selon le cas, que dans la mesure où le paiement sert à réduire celle de la fiducie visée à ce paragraphe g, du contribuant conjoint visé à l’article 597.0.15, du cédant visé, du cessionnaire visé, du rentier, du contribuable ou de la fiducie à un montant moindre que celui pour lequel la personne donnée, l’autre cessionnaire, l’autre cédant, le particulier, l’autre personne, le bénéficiaire ou le titulaire est solidairement responsable aux termes de ce paragraphe g ou de l’un des articles 597.0.15, 1034 à 1034.0.0.3, 1034.1 à 1034.3, 1034.4, 1034.6, 1034.8 et 1034.10, selon le cas.
1972, c. 23, a. 761; 1980, c. 13, a. 106; 1988, c. 18, a. 116; 1989, c. 77, a. 106; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 253; 1997, c. 85, a. 275; 1999, c. 83, a. 224; 2000, c. 5, a. 274; 2001, c. 53, a. 232; 2009, c. 5, a. 486; 2009, c. 15, a. 356; 2015, c. 36, a. 151.
1036. Lorsqu’un cédant et un cessionnaire, un rentier et un particulier, un contribuable et une autre personne, une fiducie et un bénéficiaire ou un contribuable et un titulaire sont, aux termes de l’un des articles 1034 à 1034.0.0.3, 1034.1 à 1034.3, 1034.4, 1034.6, 1034.8 et 1034.10, solidairement responsables de la totalité ou d’une partie d’une obligation du cédant visé à l’article 1034, appelé «cédant visé» dans le présent article, du cessionnaire visé à l’article 1034.0.0.3, appelé «cessionnaire visé» dans le présent article, du rentier, du contribuable ou de la fiducie, selon le cas, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un paiement fait, en raison de sa responsabilité, par le cessionnaire visé à l’article 1034, appelé «autre cessionnaire» dans le présent article, le cédant visé à l’article 1034.0.0.3, appelé «autre cédant» dans le présent article, le particulier, l’autre personne, le bénéficiaire ou le titulaire, selon le cas, éteint, jusqu’à concurrence du montant du paiement, la responsabilité solidaire;
b)  un paiement fait, en raison de sa responsabilité, par le cédant visé, le cessionnaire visé, le rentier, le contribuable ou la fiducie n’éteint la responsabilité de l’autre cessionnaire, de l’autre cédant, du particulier, de l’autre personne, du bénéficiaire ou du titulaire, selon le cas, que dans la mesure où le paiement sert à réduire celle du cédant visé, du cessionnaire visé, du rentier, du contribuable ou de la fiducie à un montant moindre que celui pour lequel l’autre cessionnaire, l’autre cédant, le particulier, l’autre personne, le bénéficiaire ou le titulaire est solidairement responsable aux termes de l’un des articles 1034 à 1034.0.0.3, 1034.1 à 1034.3, 1034.4, 1034.6, 1034.8 et 1034.10.
1972, c. 23, a. 761; 1980, c. 13, a. 106; 1988, c. 18, a. 116; 1989, c. 77, a. 106; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 253; 1997, c. 85, a. 275; 1999, c. 83, a. 224; 2000, c. 5, a. 274; 2001, c. 53, a. 232; 2009, c. 5, a. 486; 2009, c. 15, a. 356.
1036. Lorsqu’un cédant et un cessionnaire, un rentier et un particulier, un contribuable et une autre personne ou une fiducie et un bénéficiaire sont, aux termes de l’un des articles 1034 à 1034.0.0.3, 1034.1 à 1034.3, 1034.4, 1034.6 et 1034.8, solidairement responsables de la totalité ou d’une partie d’une obligation du cédant visé à l’article 1034, appelé «cédant visé» dans le présent article, du cessionnaire visé à l’article 1034.0.0.3, appelé «cessionnaire visé» dans le présent article, du rentier, du contribuable ou de la fiducie, selon le cas, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un paiement fait, en raison de sa responsabilité, par le cessionnaire visé à l’article 1034, appelé «autre cessionnaire» dans le présent article, le cédant visé à l’article 1034.0.0.3, appelé «autre cédant» dans le présent article, le particulier, l’autre personne ou le bénéficiaire, selon le cas, éteint, jusqu’à concurrence du montant du paiement, la responsabilité solidaire;
b)  un paiement fait, en raison de sa responsabilité, par le cédant visé, le cessionnaire visé, le rentier, le contribuable ou la fiducie n’éteint la responsabilité de l’autre cessionnaire, de l’autre cédant, du particulier, de l’autre personne ou du bénéficiaire, selon le cas, que dans la mesure où le paiement sert à réduire celle du cédant visé, du cessionnaire visé, du rentier, du contribuable ou de la fiducie à un montant moindre que celui pour lequel l’autre cessionnaire, l’autre cédant, le particulier, l’autre personne ou le bénéficiaire est solidairement responsable aux termes de l’un des articles 1034 à 1034.0.0.3, 1034.1 à 1034.3, 1034.4, 1034.6 et 1034.8.
1972, c. 23, a. 761; 1980, c. 13, a. 106; 1988, c. 18, a. 116; 1989, c. 77, a. 106; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 253; 1997, c. 85, a. 275; 1999, c. 83, a. 224; 2000, c. 5, a. 274; 2001, c. 53, a. 232; 2009, c. 5, a. 486.
1036. Lorsqu’un cédant et un cessionnaire, un rentier et un particulier ou un contribuable et une autre personne sont, aux termes de l’un des articles 1034, 1034.0.0.1, 1034.0.0.2, 1034.1 à 1034.3, 1034.4 et 1034.6, solidairement responsables de la totalité ou d’une partie d’une obligation du cédant, du rentier ou du contribuable, selon le cas, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un paiement fait, en raison de sa responsabilité, par le cessionnaire, le particulier ou l’autre personne, selon le cas, éteint, jusqu’à concurrence du montant du paiement, la responsabilité solidaire;
b)  un paiement fait, en raison de sa responsabilité, par le cédant, le rentier ou le contribuable n’éteint la responsabilité du cessionnaire, du particulier ou de l’autre personne, selon le cas, que dans la mesure où le paiement sert à réduire celle du cédant, du rentier ou du contribuable à un montant moindre que celui pour lequel le cessionnaire, le particulier ou l’autre personne est solidairement responsable aux termes de l’un des articles 1034, 1034.0.0.1, 1034.0.0.2, 1034.1 à 1034.3, 1034.4 et 1034.6.
1972, c. 23, a. 761; 1980, c. 13, a. 106; 1988, c. 18, a. 116; 1989, c. 77, a. 106; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 253; 1997, c. 85, a. 275; 1999, c. 83, a. 224; 2000, c. 5, a. 274; 2001, c. 53, a. 232.