I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1034.6. Lorsque, pour une année d’imposition, le ministre a remboursé à un particulier ou affecté à une autre de ses obligations un montant supérieur à celui qui aurait dû être remboursé ou affecté, ce particulier et la personne qui, pour l’année, est son conjoint admissible sont solidairement responsables du paiement de cet excédent, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent se rapporte à l’application de l’un des articles 1029.8.114 et 1029.8.114.1, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les obligations du particulier ou de son conjoint admissible pour l’année, selon le cas, prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.
1999, c. 83, a. 222; 2009, c. 5, a. 484; 2021, c. 14, a. 173.
1034.6. Lorsque, pour une année d’imposition, le ministre a remboursé à un particulier ou affecté à une autre de ses obligations un montant supérieur à celui qui aurait dû être remboursé ou affecté, ce particulier et la personne qui, pour l’année, est son conjoint admissible sont solidairement responsables du paiement de cet excédent, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent se rapporte à l’application de l’un des articles 1029.8.114 et 1029.8.114.1.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les obligations du particulier ou de son conjoint admissible pour l’année, selon le cas, prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.
1999, c. 83, a. 222; 2009, c. 5, a. 484.
1034.6. Lorsque, pour une année d’imposition, le ministre a remboursé à un particulier ou affecté à une autre de ses obligations un montant supérieur à celui qui aurait dû être remboursé ou affecté, ce particulier et la personne qui, pour l’année, est son conjoint admissible sont solidairement responsables du paiement de cet excédent, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent se rapporte à l’application de l’article 1029.8.114.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les obligations du particulier ou de son conjoint admissible pour l’année, selon le cas, prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.
1999, c. 83, a. 222.