I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1034.1. 1.  Lorsqu’un particulier autre qu’un rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite reçoit un montant provenant du régime ou versé en vertu du régime et que la totalité ou une partie du montant, si ce n’était du sous-paragraphe i du paragraphe a de cet article, constituerait une prestation, au sens de ce paragraphe a, reçue par le particulier, celui-ci et le dernier rentier en vertu du régime sont solidairement tenus de payer une partie de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par le rentier pour l’année de son décès, égale à la proportion de l’excédent de cet impôt sur celui qui aurait été calculé en l’absence de l’article 915.2, représentée par le rapport entre l’ensemble de chaque montant que le particulier a reçu du régime et qui, si ce n’était de ce sous-paragraphe i, constituerait une prestation, au sens de ce paragraphe a, reçue par lui et le montant inclus en vertu de cet article 915.2 dans le calcul du revenu du rentier.
2.  Lorsqu’un particulier, autre qu’un rentier en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite, reçoit un montant provenant du fonds ou versé en vertu du fonds et que la totalité ou une partie du montant, si ce n’était du paragraphe a du premier alinéa de l’article 961.17, serait incluse dans le calcul du revenu du particulier, conformément au premier alinéa de cet article, pour l’année dans laquelle il est reçu, le particulier et le rentier en vertu du fonds sont solidairement tenus de payer une partie de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par le rentier pour l’année de son décès, égale à la proportion de l’excédent de cet impôt sur celui qui aurait été calculé en l’absence de l’article 961.17.1, représentée par le rapport entre l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a reçu du fonds et qui, si ce n’était du paragraphe a du premier alinéa de l’article 961.17, serait inclus dans le calcul du revenu du particulier, conformément au premier alinéa de cet article, pour l’année dans laquelle il est reçu et le montant inclus en vertu de l’article 961.17.1 dans le calcul du revenu du rentier.
2.0.1.  Lorsqu’un contribuable est réputé, en vertu de l’article 467.2, avoir reçu, à un moment quelconque, un montant en vertu d’une rente ou provenant d’une rente et que celle-ci est une rente admissible de fiducie relativement au contribuable, le contribuable, le rentier en vertu de la rente et le titulaire de police sont solidairement tenus de payer la partie de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend ce moment, égale à l’excédent de cet impôt sur celui qui aurait été calculé à son égard pour cette année si aucun montant n’était réputé, en vertu de l’article 467.2, un montant reçu par lui au cours de l’année en vertu de la rente ou provenant de celle-ci.
2.0.2°  Lorsque le montant que doit inclure un titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété dans le calcul de son revenu, en vertu du titre IV.4 du livre VII, est reçu par un contribuable, autre que ce titulaire, ce contribuable et le titulaire sont solidairement tenus de payer la partie de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par le titulaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant est reçu, égale à l’excédent de cet impôt sur celui qui aurait été calculé à l’égard du titulaire pour cette année si le montant n’avait pas été reçu.
2.1.  Lorsqu’un montant qu’un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe a de l’article 890.9, est reçu par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, cette personne et le contribuable sont solidairement tenus de payer une partie de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par ce dernier pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant est reçu, égale à l’excédent de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année sur celui qui aurait été calculé à son égard pour l’année si le montant n’avait pas été reçu.
3°  Toutefois, le présent article ne libère pas le rentier en vertu du régime ou du fonds, le contribuable ou le titulaire, selon le cas, de ses obligations aux termes de toute autre disposition de la présente loi.
1980, c. 13, a. 105; 1988, c. 18, a. 115; 1989, c. 77, a. 104; 1991, c. 25, a. 168; 1995, c. 1, a. 199; 2009, c. 15, a. 353; 2023, c. 19, a. 120.
1034.1. 1.  Lorsqu’un particulier autre qu’un rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite reçoit un montant provenant du régime ou versé en vertu du régime et que la totalité ou une partie du montant, si ce n’était du sous-paragraphe i du paragraphe a de cet article, constituerait une prestation, au sens de ce paragraphe a, reçue par le particulier, celui-ci et le dernier rentier en vertu du régime sont solidairement tenus de payer une partie de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par le rentier pour l’année de son décès, égale à la proportion de l’excédent de cet impôt sur celui qui aurait été calculé en l’absence de l’article 915.2, représentée par le rapport entre l’ensemble de chaque montant que le particulier a reçu du régime et qui, si ce n’était de ce sous-paragraphe i, constituerait une prestation, au sens de ce paragraphe a, reçue par lui et le montant inclus en vertu de cet article 915.2 dans le calcul du revenu du rentier.
2.  Lorsqu’un particulier, autre qu’un rentier en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite, reçoit un montant provenant du fonds ou versé en vertu du fonds et que la totalité ou une partie du montant, si ce n’était du paragraphe a du premier alinéa de l’article 961.17, serait incluse dans le calcul du revenu du particulier, conformément au premier alinéa de cet article, pour l’année dans laquelle il est reçu, le particulier et le rentier en vertu du fonds sont solidairement tenus de payer une partie de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par le rentier pour l’année de son décès, égale à la proportion de l’excédent de cet impôt sur celui qui aurait été calculé en l’absence de l’article 961.17.1, représentée par le rapport entre l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a reçu du fonds et qui, si ce n’était du paragraphe a du premier alinéa de l’article 961.17, serait inclus dans le calcul du revenu du particulier, conformément au premier alinéa de cet article, pour l’année dans laquelle il est reçu et le montant inclus en vertu de l’article 961.17.1 dans le calcul du revenu du rentier.
2.0.1.  Lorsqu’un contribuable est réputé, en vertu de l’article 467.2, avoir reçu, à un moment quelconque, un montant en vertu d’une rente ou provenant d’une rente et que celle-ci est une rente admissible de fiducie relativement au contribuable, le contribuable, le rentier en vertu de la rente et le titulaire de police sont solidairement tenus de payer la partie de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend ce moment, égale à l’excédent de cet impôt sur celui qui aurait été calculé à son égard pour cette année si aucun montant n’était réputé, en vertu de l’article 467.2, un montant reçu par lui au cours de l’année en vertu de la rente ou provenant de celle-ci.
2.1.  Lorsqu’un montant qu’un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe a de l’article 890.9, est reçu par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, cette personne et le contribuable sont solidairement tenus de payer une partie de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par ce dernier pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant est reçu, égale à l’excédent de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année sur celui qui aurait été calculé à son égard pour l’année si le montant n’avait pas été reçu.
3.  Toutefois, le présent article ne libère pas le rentier en vertu du régime ou du fonds ou le contribuable, selon le cas, de ses obligations aux termes de toute autre disposition de la présente loi.
1980, c. 13, a. 105; 1988, c. 18, a. 115; 1989, c. 77, a. 104; 1991, c. 25, a. 168; 1995, c. 1, a. 199; 2009, c. 15, a. 353.
1034.1. 1.  Lorsqu’un particulier autre qu’un rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite reçoit un montant provenant du régime ou versé en vertu du régime et que la totalité ou une partie du montant, si ce n’était du sous-paragraphe i du paragraphe a de cet article, constituerait une prestation, au sens de ce paragraphe a, reçue par le particulier, celui-ci et le dernier rentier en vertu du régime sont solidairement tenus de payer une partie de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par le rentier pour l’année de son décès, égale à la proportion de l’excédent de cet impôt sur celui qui aurait été calculé en l’absence de l’article 915.2, représentée par le rapport entre l’ensemble de chaque montant que le particulier a reçu du régime et qui, si ce n’était de ce sous-paragraphe i, constituerait une prestation, au sens de ce paragraphe a, reçue par lui et le montant inclus en vertu de cet article 915.2 dans le calcul du revenu du rentier.
2.  Lorsqu’un particulier, autre qu’un rentier en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite, reçoit un montant provenant du fonds ou versé en vertu du fonds et que la totalité ou une partie du montant, si ce n’était du paragraphe a du premier alinéa de l’article 961.17, serait incluse dans le calcul du revenu du particulier, conformément au premier alinéa de cet article, pour l’année dans laquelle il est reçu, le particulier et le rentier en vertu du fonds sont solidairement tenus de payer une partie de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par le rentier pour l’année de son décès, égale à la proportion de l’excédent de cet impôt sur celui qui aurait été calculé en l’absence de l’article 961.17.1, représentée par le rapport entre l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a reçu du fonds et qui, si ce n’était du paragraphe a du premier alinéa de l’article 961.17, serait inclus dans le calcul du revenu du particulier, conformément au premier alinéa de cet article, pour l’année dans laquelle il est reçu et le montant inclus en vertu de l’article 961.17.1 dans le calcul du revenu du rentier.
2.1.  Lorsqu’un montant qu’un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe a de l’article 890.9, est reçu par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, cette personne et le contribuable sont solidairement tenus de payer une partie de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par ce dernier pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant est reçu, égale à l’excédent de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année sur celui qui aurait été calculé à son égard pour l’année si le montant n’avait pas été reçu.
3.  Toutefois, le présent article ne libère pas le rentier en vertu du régime ou du fonds ou le contribuable, selon le cas, de ses obligations aux termes de toute autre disposition de la présente loi.
1980, c. 13, a. 105; 1988, c. 18, a. 115; 1989, c. 77, a. 104; 1991, c. 25, a. 168; 1995, c. 1, a. 199.