I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1034.0.0.2. Lorsqu’un montant doit être ajouté, en vertu de l’article 766.3.4, dans le calcul de l’impôt autrement à payer d’un particulier spécifié pour une année d’imposition en vertu de la présente partie et que le particulier n’a pas atteint l’âge de 24 ans avant l’année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sous réserve du paragraphe b, l’une des personnes suivantes est solidairement tenue, avec le particulier spécifié, de payer ce montant:
i.  si le particulier spécifié n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année, le père ou la mère du particulier spécifié;
ii.  si le particulier spécifié a atteint l’âge de 17 ans avant l’année, le particulier source relativement au particulier spécifié lorsque, à la fois:
1°  le montant provenait, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier spécifié, compte tenu du paragraphe d de l’article 766.3.3.1;
2°  le particulier source remplit les conditions prévues à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise liée» prévue au premier alinéa de l’article 766.3.3 à l’égard de l’entreprise liée;
b)  la responsabilité de l’une des personnes visées au paragraphe a relativement au particulier spécifié pour l’année doit être déterminée comme si les seuls montants inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier spécifié pour l’année étaient des montants provenant de l’entreprise liée visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les obligations du particulier spécifié prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi et celles de l’une des personnes visées au paragraphe a du premier alinéa pour les intérêts qu’elle est tenue de payer en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard d’un montant qu’elle doit payer en raison du présent article.
2001, c. 53, a. 229; 2015, c. 21, a. 493; 2020, c. 16, a. 162.
1034.0.0.2. Le père ou la mère d’un particulier spécifié est solidairement tenu, avec le particulier, de payer l’impôt qui doit être ajouté, en vertu de l’article 766.3.4, dans le calcul de l’impôt autrement à payer du particulier pour l’année en vertu de la présente partie, si, pendant l’année, le père ou la mère, selon le cas:
a)  a exploité une entreprise qui a acheté des biens ou des services d’une entreprise dont le revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
b)  était un actionnaire désigné d’une société qui a acheté des biens ou des services d’une entreprise dont le revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
c)  était un actionnaire désigné d’une société dont les actions du capital-actions ont donné lieu à des dividendes qui ont été, directement ou indirectement, inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
d)  était un actionnaire d’une société professionnelle qui a acheté des biens ou des services d’une entreprise dont le revenu est, directement ou indirectement, inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
e)  était un actionnaire d’une société professionnelle dont les actions du capital-actions ont donné lieu à des dividendes qui ont été, directement ou indirectement, inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année.
2001, c. 53, a. 229; 2015, c. 21, a. 493.
1034.0.0.2. Le père ou la mère d’un particulier spécifié est solidairement tenu, avec le particulier, de payer l’impôt qui doit être ajouté, en vertu de l’article 766.6, dans le calcul de l’impôt autrement à payer du particulier pour l’année en vertu de la présente partie, si, pendant l’année, le père ou la mère, selon le cas:
a)  a exploité une entreprise qui a acheté des biens ou des services d’une entreprise dont le revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
b)  était un actionnaire désigné d’une société qui a acheté des biens ou des services d’une entreprise dont le revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
c)  était un actionnaire désigné d’une société dont les actions du capital-actions ont donné lieu à des dividendes qui ont été, directement ou indirectement, inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
d)  était un actionnaire d’une société professionnelle qui a acheté des biens ou des services d’une entreprise dont le revenu est, directement ou indirectement, inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
e)  était un actionnaire d’une société professionnelle dont les actions du capital-actions ont donné lieu à des dividendes qui ont été, directement ou indirectement, inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année.
2001, c. 53, a. 229.